T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2023F01623
Vérifier : T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2023F01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F01623
société TERRES DE GIRONDE SARL SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE SARL C/
société TERRAQUITAINE SARL
DEMANDERESSES
* société TERRES DE GIRONDE SARL, [Adresse 1],
* SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Delphine CHUDZIAK, Avocat au Barreau de Libourne, associée de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIES, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société TERRAQUITAINE SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arthur CAMILLE, associé de la SELARL AUSONE AVOCATS,
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés TERRES DE GIRONDE SARL et TERRAQUITAINE SARL exercent toutes deux l'activité de lotisseur.
La société TERRES DE GIRONDE SARL a obtenu le permis d'aménager du programme « La Vidane Ouest » situé à [Localité 1], dont elle a accepté le transfert à la société TERRAQUITAINE SARL.
En contrepartie, la société TERRES DE GIRONDE SARL a émis trois factures en date des 13 mars, 15 avril et 18 septembre 2020, pour un total de 65.000,00 € HT, qui lui ont été payées.
Un différend est apparu entre les parties au sujet du versement du solde de la moitié de la marge nette de cette opération.
La société TERRES DE GIRONDE SARL a alors adressé à sa cocontractante la facture en date du 22 mars 2021 d'un montant de 85.000,00 € HT, restée impayée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, elle a ensuite vainement mis en demeure la société TERRAQUITAINE SARL de justifier du montant de la marge nette de l'opération, et de lui verser le solde restant dû pour aboutir à un partage égalitaire.
Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 4 octobre 2023 et conclusions développées à la barre, la société TERRES DE GIRONDE SARL demande au tribunal de :
Vu l'article 138 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 110-3 et L. 622-22 du code de commerce, Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
* DECLARER RECEVABLE ET BIENFONDEE l'intervention volontaire de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE,
* ORDONNER à la société TERRAQUITAINE de produire le justificatif de la marge nette qu'elle a dégagée dans l'opération immobilière en cause,
* CONSTATER que le versement provisionnel effectué par la société TERRAQUITAINE n'équivaut pas à la moitié de la marge nette dégagée et en conséquence,
* CONDAMNER la société TERRAQUITAINE à verser à la société TERRES DE GIRONDE le reliquat restant dû jusqu'à parfait paiement de la moitié de la marge nette dégagée,
* CONDAMNER la société TERRAQUITAINE à verser à la société TERRES DE GIRONDE la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive,
* DEBOUTER la société TERRAQUITAINE SARL de l'ensemble de ses demandes,
* DECLARER IRRECEVABLE la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société TERRAQUITAINE,
* CONDAMNER la société TERRAQUITAINE à verser à la société TERRES DE GIRONDE 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* DECLARER conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais d'huissiers à venir seront mis à la charge de la société MAISONS AQUITAINE2022.
Par conclusions en défense n° 2 développées à la barre, la société TERRAQUITAINE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1113, 1353 et 1359 du code civil, Vu l'article 1 er du Décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, Vu les pièces versées aux débats par les parties,
* DÉCLARER la société TERRAQUITAINE recevable et bien fondée en ses défenses,
ET :
À titre principal
* CONSTATER que la société TERRES DE GIRONDE ne se conforme pas à l'exigence de preuve par écrit,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société TERRES DE GIRONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire
* CONSTATER que la société TERRES DE GIRONDE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord pour le paiement d'un complément de rémunération,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société TERRES DE GIRONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER la société TERRES DE GIRONDE (à) verser à la société TERRAQUITAINE SARL une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera donc par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Le tribunal dit que la société EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE SARL, est recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes de la société TERRES DE GIRONDE SARL visant à obtenir le paiement du solde de la moitié de la marge nette de l'opération « La Vidane Ouest » à [Localité 1]
La société TERRES DE GIRONDE SARL soutient qu'il ressort des échanges de SMS versés au débat que le partage égalitaire de la marge nette de l'opération de lotissement était contractuellement convenu, de sorte qu'il convient de faire injonction à la société TERRAQUITAINE SARL de justifier de son montant, et de la condamner à lui payer le solde restant dû.
Elle affirme que sa créance a une nature commerciale et en déduit que la preuve peut en être rapportée par tout moyen en application des dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, qui permet de déroger à celles de l'article 1539 du code civil.
Elle ajoute, s'agissant de l'échange de SMS, que sa contradictrice tente en vain de créer une confusion entre les dossiers des opérations de [Localité 1] et [Localité 2].
En réponse, la société TERRAQUITAINE SARL soutient que la société TERRES DE GIRONDE SARL doit être déboutée de ses demandes pour ne fournir aucun acte écrit à leur soutien en contradiction avec les dispositions de l'article 1359 du code civil et de son décret d'application.
Elle ajoute à titre subsidiaire que la société TERRES DE GIRONDE SARL fait une interprétation erronée du contenu de ses SMS en date du 20 octobre 2020, qui ne constitue pas la preuve de l'accord de volontés aux conditions alléguées.
La société TERRAQUITAINE SARL considère en effet que rien ne démontre que les deux opérations ont été négociées aux mêmes conditions que les termes « paiement en deux fois » sont trop généraux pour constituer une preuve, et rappelle que son représentant a d'ailleurs manifesté son incompréhension des demandes de la société TERRES DE GIRONDE SARL.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1113 et 1153 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notamment l'échange de SMS,
La société TERRES DE GIRONDE SARL produit seulement à l'appui de ses demandes un fil de discussion par SMS, ainsi que les trois premières factures pour un montant total de 65.000,00 € HT, qui lui ont été payées, et une quatrième en date du 22 mars 2021 à titre de complément pour aboutir à 50 %
du total de la marge nette de l'opération selon sa propre estimation, ledit complément étant contesté en son principe par sa contradictrice.
La créance litigieuse a une nature commerciale, l'argument de la société TERRAQUITAINE SARL fondé sur les dispositions de l'article 1539 du code civil est donc inopérant.
Le tribunal constate que les parties s'accordent sur l'authenticité du contenu des échanges par SMS, relatés par le procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2023 produit par la société TERRES DE GIRONDE SARL.
Cette discussion évoque l'opération de lotissement de [Localité 1] et une seconde sur la commune de [Localité 2], toutes deux réalisées par la société TERRAQUITAINE SARL, après transfert du permis d'aménager à son profit accepté par la société TERRES DE GIRONDE SARL.
Le tribunal en extrait les messages suivants :
Le 20 octobre 2020 :
* La société TERRAQUITAINE SARL répond au sujet de l'opération de [Localité 2] « Je vous confirme notre accord avec peut-être 50 % à l'acte fin décembre et le solde à la vente des premiers lots… »,
* La société TERRES DE GIRONDE SARL réplique « …soit on fait ensemble pour un paiement à l'acte (50 % de la marge globale soit environ 200.000 € ttc) Soit je fais tout seul – Je ne peux pas me permettre d'attendre comme pour [Localité 1] »,
* La société TERRAQUITAINE SARL répond « [Localité 1] c'était différend C'est vous qui avez proposé le paiement en 2 fois c'est pourquoi je vous ai fait cette proposition… ».
Le 5 novembre 2020 :
* La société TERRES DE GIRONDE SARL sollicite une réponse « à son mail concernant [Localité 1] »,
* La société TERRAQUITAINE SARL répond « Je ne peux rien vous dire actuellement. Le compte est toujours débiteur et on ne peut rien faire pour le moment Compte tenu du délai de réservation et de signature on se reverra fin 2021 ».
Le 16 mars 2021 :
* La société TERRES DE GIRONDE SARL déclare « Je n'ai facturé que 65.000 € sur la marge totale donc oui je confirme vous m'en devez encore car on avait convenu qu'on partageait la marge en 2 et je doute fortement que la marge finale n'est que de 130.000 € »,
* La société TERRAQUITAINE SARL répond « Votre attitude récente et le non-respect de vos engagements vous a mis hors-jeu Je ne souhaite plus avoir à faire avec vous Le problème est réglé. ».
Le tribunal observe que l'échange du 20 octobre 2020 démontre seulement l'accord de principe de la défenderesse pour un paiement de la prestation en
deux termes (moitié à l'achat du terrain et le solde à la vente des premiers lots) pour l'opération de [Localité 2], comme pour l'opération de [Localité 1].
La réponse de la société TERRES DE GIRONDE SARL qui demande le partage égalitaire de la marge nette et refuse tout délais de paiement pour cette nouvelle opération, ne lui permet pas de démontrer qu'elles avaient déjà été convenues pour la précédente.
Le message de la société TERRAQUITAINE SARL en date du 5 novembre 2020 constitue la reconnaissance implicite de sa situation débitrice à l'égard de la société TERRES DE GIRONDE SARL pour l'opération de [Localité 1], mais sans qu'il soit possible de déterminer ni le quantum de cette créance, ni les délais de paiement convenus, et donc des modalités de calcul du prix la prestation.
Enfin, si les termes du SMS de la société TERRES DE GIRONDE SARL en date du 16 mars 2021 énoncent les conditions qu'elle soutient en la cause, savoir le partage égalitaire de la marge nette de l'opération de [Localité 1], la réponse de la société TERRAQUITAINE SARL ne traduit que sa volonté de rompre toute relation avec la demanderesse, et ne peuvent donc être considérés comme la confirmation de son accord sur ces modalités.
La société TERRES DE GIRONDE SARL ne rapportant pas la preuve de l'accord de volontés sur le quantum de sa créance, elle sera déboutée de ses demandes visant à obtenir le paiement du solde de la moitié de la marge nette de l'opération « La Vidane Ouest » à [Localité 1].
En conséquence, le tribunal
* DECLARERA recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maître [J], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE SARL ;
* DEBOUTERA la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir ordonner à la société TERRAQUITAINE SARL de produire le justificatif de la marge nette qu'elle a dégagée dans l'opération immobilière en cause ;
* DEBOUTERA la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir constater que le versement provisionnel effectué par la société TERRAQUITAINE SARL n'équivaut pas à la moitié de la marge nette dégagée;
* DEBOUTERA la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir condamner la société TERRAQUITAINE SARL à lui verser le reliquat restant dû jusqu'à parfait paiement de la moitié de la marge nette dégagée ;
Sur la demande de la société TERRES DE GIRONDE SARL au titre de la résistance abusive
La société TERRES DE GIRONDE SARL soutient que la résistance de la société TERRAQUITAINE SARL au paiement de sa facture justifie sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de la résistance abusive,
En réponse, la société TERRAQUITAINE SARL soutient que la résistance abusive est caractérisée par l'opposition d'une partie en dépit de décisions judiciaires répétées à son encontre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que la résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Constate que la société TERRAQUITAINE SARL a résisté à bon droit à la demande de paiement de la société TERRES DE GIRONDE SARL.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de condamnation de la société TERRAQUITAINE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société TERRAQUITAINE SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société TERRES DE GIRONDE SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société TERRES DE GIRONDE SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TERRES DE GIRONDE SARL,
Déboute la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir ordonner à la société TERRAQUITAINE SARL de produire le justificatif de la marge nette qu'elle a dégagée dans l'opération immobilière en cause,
Déboute la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir constater que le versement provisionnel effectué par la société TERRAQUITAINE SARL n'équivaut pas à la moitié de la marge nette dégagée,
Déboute la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de voir condamner la société TERRAQUITAINE SARL à lui verser le reliquat restant dû jusqu'à parfait paiement de la moitié de la marge nette dégagée,
Déboute la société TERRES DE GIRONDE SARL de sa demande de condamnation de la société TERRAQUITAINE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la société TERRES DE GIRONDE SARL à payer à la société TERRAQUITAINE SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TERRES DE GIRONDE SARL aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont TVA : 15,16 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.