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T. com. 3302, 11 déc. 2025, n° 2023F01724


Vérifier : T. com. 3302, 11 déc. 2025, n° 2023F01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2023F01724
Lieu / cour
3302
Id
69c2c46acdc6046d47c95ead

Texte de la décision

1,151 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

N° RG: 2023F01724 SAS ETABLISSEMENTS, [Z] / SAS LABORATOIRE ICARE

Décision du 5 Juin 2025

ORDONNANCE DE CADUCITE

Nous, Marc SALAÜN, Président du tribunal, statuant en qualité de Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

Assisté du Greffier,

Vu les dispositions des articles 270 et 271 du code de procédure civile,

Par Ordonnance de Référé du 5 Juin 2025 il a été ordonné une expertise confiée à Madame, [Y], [X], la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par SAS ETABLISSEMENTS, [Z],

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2025, Monsieur le Greffier a invité la SAS ETABLISSEMENTS, [Z] à verser ladite provision.

Par ordonnances successives des 1 er et 22 juillet et du 23 septembre 2025, nous avons, sur demande de la SAS ETABLISSEMENTS, [Z], prorogé le délai imparti pour consigner la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

Il n'a pas été déféré à cette demande dans le délai imparti ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons la caducité de la désignation de l'expert,

Fait et Ordonné en notre Cabinet le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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