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T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2024F00032


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Date
18/09/2025
Numéro
2024F00032
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69c2c6b4cdc6046d47c985b5

Texte de la décision

11,170 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2024F00032-2024F01371

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Madame [L] [E] SAS HYDROPHOBIE Monsieur [U] [Y] SARL LORGA Monsieur [C] [G]

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS

DEFENDEURS

Madame [L] [E], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Eve LERDOU UDOY, Avocat à la Cour

SAS HYDROPHOBIE, [Adresse 3]

Monsieur [U] [Y], chez Monsieur ou Madame [B] [F] [R], [Adresse 4]

comparaissant par Maître Myriam LENGLEN, Avocat au Barreau de Périgueux, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 5]

Monsieur [C] [G], [Adresse 3]

SARL LORGA, [Adresse 3] représentés par Maître Sylvain LEROY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date des 21 et 28 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne Madame [L] [E], la société HYDROPHOBIE SAS et Monsieur [U] [Y] devant le présent tribunal à l'audience du 6 février 2024 afin de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner la société HYDROPHOBIE au paiement de la somme de 92.347,30 €, compte arrêté au 18 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points (clause «

Intérêts et pénalités de retard

»), soit 4,70 %, au titre du prêt n° 5616376,

Condamner solidairement Monsieur [U] [Y], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société HYDROPHOBIE au titre du prêt n° 5616376, au paiement de la somme de 23.086,83 €, soit 25 % des sommes dues par la société au 18 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel majoré de trois points (clause «

Intérêts et pénalités de retard »

), soit 4,70 %, dans la limite de son engagement de caution, soit 59.024,88 €,

Condamner solidairement Madame [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société HYDROPHOBIE au titre du prêt n° 5616376, au paiement de la somme de 23.086,83 €, soit 25 % des sommes dues par la société au 18 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel

majoré de trois points (clause «

Intérêts et pénalités de retard »

), soit 4,70 %, dans la limite de son engagement de caution, soit 59.024,88 €,

Condamner la société HYDROPHOBIE au paiement de la somme de 11.746,49 €, compte arrêté au 18 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (clause «

Frais – Accessoires – Pénalités de retard »

), soit 3,25 %, au titre du prêt n° 5929154,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner in solidum la société HYDROPHOBIE, Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [E], au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00032.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne la société LORGA SARL et Monsieur [C] [G] devant le présent tribunal à l'audience du 10 septembre 2024 afin de :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 141-5 du code de commerce,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Prononcer la jonction de l'affaire pendante devant le tribunal sous le numéro RG 2024F00032,

Dire et juger que la société HYDROPHOBIE et la société LORGA ont opéré une cession de fonds de commerce déguisée,

Prononcer la requalification du contrat de cession du droit au bail établi le 24 août 2022 en un contrat de cession de fonds de commerce,

Constater que Monsieur [C] [G], en qualité de gérant de la société LORGA, a commis une faute de gestion d'une particulière gravité génératrice de sa responsabilité délictuelle,

En conséquence,

Condamner solidairement la société LORGA et Monsieur [C] [G] au paiement des sommes de :
* 92.347,30 €, compte arrêté au 18 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au légal, au titre du prêt n° 5616376 souscrit par la société HYDROPHOBIE,
* 11.746,49 €, arrêté au 18 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au légal, au titre du prêt n° 5929154 souscrit par la société HYDROPHOBIE,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner in solidum la société LORGA et Monsieur [C] [G], au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F01371.

Après divers renvois, ces affaires ont été appelées à l'audience du 5 juin 2025 lors de laquelle :

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :

Vu l'article 2044 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel établi entre la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la société HYDROPHOBIE, Monsieur [Y], Madame [E], la société LORGA et Monsieur [G], signé et paraphé par l'ensemble des parties les 5 et 6 mai 2025,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet de la transaction,

Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens à sa charge.

Par conclusions déposées à la barre, la société HYDROPHOBIE SAS et Monsieur [U] [Y] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 2044 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les dispositions du protocole d'accord transactionnel du 6 mai 2025,

Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 6 mai 2025 établi entre la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, la société HYDROPHOBIE, Monsieur [Y], Madame [E], la société LORGA et Monsieur [G],

Par conséquent,

Acter du désistement d'action et d'instance de la CAISSE D'EPARGNE POITOU-CHARENTE,

Acter que la société HYDROPHOBIE et Monsieur [U] [Y] renoncent à toute demande reconventionnelle et feront leur affaire des frais d'instance engagés.

Par courrier en date du 2 juin 2025 adressé au Greffe, Madame [L] [E], par son conseil, accepte, conformément à l'accord conclu, le désistement d'instance et d'action et renonce en parallèle à toute demande reconventionnelle.

Monsieur [C] [G] et la SARL LORGA ne se présentent pas, ni personne pour eux.

Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le tribunal dira que, suite aux demandes des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00032 et 2024F01371 feront l'objet d'un seul et même jugement.

Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu le protocole transactionnel signé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y], Madame [L] [E], la société LORGA SARL et Monsieur [C] [G] les 5 et 6 mai 2025,

Vu la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux fins de constater son désistement d'instance et d'action,

Vu l'acceptation par la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [E] du désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la société HYDROPHOBIE SAS et Monsieur [U] [Y],

En cours de procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y], Madame [L] [E], la société LORGA SARL et Monsieur [C] [G] ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal :

d'homologuer le protocole transactionnel signé les 5 et 6 mai 2025 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y], Madame [L] [E], la société LORGA SARL et Monsieur [C] [G], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,

de constater le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, et son dessaisissement,
* de prendre acte de l'acceptation par la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [E] du désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, et de son dessaisissement,

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [C] [G] et de la société LORGA SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Ordonne la jonction des affaires enregistrés au greffe sous les n° 2024F00032 et 2024F01371,

Homologue le protocole transactionnel signé les 5 et 6 mai 2025 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y], Madame [L] [E], la société LORGA SARL et Monsieur [C] [G], dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire

Constate le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,

Prend acte de l'acceptation par la société HYDROPHOBIE SAS, Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [E] du désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,

Constate son dessaisissement,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €

Dont TVA : 31,00 €.

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