T. com. 3302, 15 sept. 2025, n° 2024F00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -
I Chamble
N° RG : 2024F00037
société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS C/
société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA (FCGB) SELARL AJASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA Maître [L] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FOOTBALL CLUB
DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA
DEMANDERESSE
société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Valentin MARTINS, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Antoine CHERON, pour la SELARL ACBM AVOCATS, société d'Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA (FCGB), [Adresse 3],
* SELARL AJASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, prise en la personne de Maître [Q] [E] et de Maître [P] [C] ès qualités, [Adresse 4], intervenant volontairement à l'instance,
* Maître [L] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, [Adresse 5], intervenant volontairement à l'instance,
comparaissant par Maître Matthieu BARANDAS, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL GALINAT-BARANDAS, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue en audience publique le 14 avril 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA (FCGB) est un club de football professionnel qui gère et anime plusieurs équipes évoluant dans les championnats français et européens.
Le société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS est une société spécialisée dans l'organisation, la coordination et la gestion de secours médicaux dans le cadre de manifestations culturelles, sportives, politiques et plus généralement de tout évènement donnant lieu à des rassemblements de personnes sur des lieux publics ou privés.
Tenue d'assurer la sécurité des rencontres officielles qu'elle organise, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a développé un courant d'affaires avec la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS pour la coordination et la gestion des services de secours médicaux à l'occasion des évènements sportifs.
Pour la période allant de la saison 2013 à 2015, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS intervenait ponctuellement pour les matchs de coupe d'Europe.
A compter de la saison 2015-2016, un premier contrat a été conclu avec la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS pour l'ensemble des matchs du FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX au stade [Etablissement 1], pour une durée de 3 saisons, soit jusqu'à la saison 2017-2018, avec une clause de tacite reconduction annuelle. La rémunération de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS était calculée en fonction du nombre de spectateurs présents au stade à chaque évènement.
Pour la saison 2018-2019, un deuxième contrat a été conclu pour une saison, avec une clause de tacite reconduction. Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction durant deux saisons, soit jusqu'à la saison 2020-2021.
Pour la saison 2021-2022, un troisième contrat, en tous points similaire au deuxième, excepté la rémunération de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS, a été conclu pour une saison et comportant une clause de tacite reconduction. Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour une saison, soit jusqu'à la saison 2022-2023.
Par courriel du 19 juin 2023, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a informé la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS de l'arrivée du terme des échéances contractuelles et de sa volonté de recourir, pour l'avenir, à une consultation aux fins de désigner l'entreprise prestataire des services de secours.
Par courriel du 11 juillet 2023, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a annoncé à la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS qu'elle n'était pas retenue pour la saison 2023-2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, le conseil de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS a mis en demeure la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA de poursuivre l'exécution du contrat du 26 août 2021.
Par courrier adressé par mail, le conseil de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a contesté la position soutenue par la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS et a proposé un règlement amiable du litige dans le cadre d'un accord transactionnel assorti d'une indemnité de 10.000,00 €.
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2024, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS a attrait la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 52.530,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.
Par conclusions n° 2 plaidées et déposées à l'audience, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 à 1231-5 du code civil, Vu les articles L. 442-1 et L. 442-6 du code de commerce, Vu les articles 622-24 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* DIRE la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS recevable et bien fondée en ses demandes,
* JUGER que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a rompu de façon brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS en ne respectant pas un délai raisonnable de préavis et les conditions de résiliation,
En conséquence
* CONDAMNER la société FCGB à verser à la société ISMA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties,
* CONDAMNER la société FCGB à verser à la société ISMA la somme de 52.530 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, d'image et d'exploitation résultant du défaut de respect du contrat de prestations de service,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FCGB à verser 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
* FIXER la créance de la société ISMA du fait de la procédure de redressement judiciaire du FCGB à la somme de 77.530 € correspondant à :
* 20.000 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties,
* 52.530 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, d'image et d'exploitation résultant du défaut de respect du contrat de prestations de service,
* 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions plaidées et déposées à l'audience, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA demande au tribunal de céans de :
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 à 1231-5 du code civil,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvert au bénéfice du FCGB le 30 juillet 2024,
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions du contrat de prestations conclu entre les parties le 26 août 2021,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal
* CONSTATER la violation par la société ISMA du principe de « nonoption », appelé couramment principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
En conséquence, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile,
* DIRE le litige soumis au régime de droit commun de la responsabilité contractuelle,
* DECLARER irrecevables les demandes formées par la société ISMA au titre de l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société F.C. Girondins de Bordeaux,
A titre principal,
* REJETER l'intégralité des demandes indemnitaires de la société ISMA faute de préjudice indemnisable,
A titre subsidiaire,
* REDUIRE la réparation du préjudice de la société ISMA à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de commerce devait considérer que le régime délictuel a lieu à s'appliquer au présent litige, la société F.C. Girondins de Bordeaux,
* CONSTATER que le défaut de respect du formalisme contractuel lié à la rupture du contrat de prestations est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société F.C. Girondins de Bordeaux,
* REDUIRE la réparation du préjudice de la société ISMA tiré de l'insuffisance du délai de préavis à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
* DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [E] et de Maître [P] [C], ès-qualités d'administrateurs judiciaire du FCGB et de Maître [L] [S], ès-qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société FCGB,
* DECLARER irrecevables toute demande de condamnation en paiement en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de la société FCGB,
* DEBOUTER la société ISMA de toutes ses demandes,
* CONDAMNER la société ISMA à verser à la société FCGB la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Pour la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS
En demande, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS développe pouvoir déroger au principe de noncumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, en formant deux demandes distinctes de dommages et intérêts ; l'une fondée sur la responsabilité délictuelle au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'autre basée sur la responsabilité contractuelle sur le préjudice résultant du non-respect des termes du contrat de prestations de service.
S'agissant de la responsabilité délictuelle, au soutien de ses prétentions au titre de la rupture brutale, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS développe comme moyen de droit les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et comme moyen de fait l'existence d'une relation commerciale établie depuis 10 ans, qui a été rompue brutalement par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA par la non-application d'un délai de préavis raisonnable, au mépris de la jurisprudence constante qui fixe à 6 mois ledit préavis raisonnable pour une relation d'affaires d'une durée de 10 ans. Dans les faits, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA a informé par courriel la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS de la rupture de la relation commerciale moins de 2 mois avant la fin de la période contractuelle, sans respecter ni le délai de prévenance de 3 mois stipulé au contrat, ni la forme de la résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins d'organiser une prétendue consultation. La requérante conclut que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA est l'auteur de la rupture brutale des relations commerciales et demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation à hauteur de 20.000,00 € sur ce chef de demande.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, la requérante développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1231-1 à 1231-5 du code civil et comme moyen de fait la violation des obligations contractuelles par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA qui a créé un dommage de perte de chiffre d'affaires, établi par le lien de causalité entre la violation et le dommage, notamment selon la jurisprudence le préjudice d'exploitation. La demanderesse argue que le chiffre d'affaires moyen des 3 derniers exercices, réalisé avec la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, s'établissait à 52.530,00 €, et que la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS avait anticipé la saison 2023-2024 par le renouvellement d'achats de produits pharmaceutiques, l'affectation du matériel médical et par la titularisation de contrats de travail de médecins, infirmiers et logisticiens. La société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS indique que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA n'a pas respecté les clauses contractuelles de délai de préavis, ni le formalisme relatif de la résiliation du contrat, et que la résiliation tardive de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX s'explique par le fait que les clubs doivent trouver leurs prestataires avant la reprise des compétitions.
En conclusion, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS sollicite la somme de 52.530,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi par le
non-respect des obligations contractuelles incombant à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA.
Pour la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, intervenants volontaires
En défense, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA affirme que la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS ne respecte pas le principe de « non-option », couramment appelé principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles et sollicite que le tribunal de céans fasse application au présent litige du régime de la responsabilité contractuelle, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA soulève que la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS, dans ses écritures, dans un premier temps, se prévaut de la responsabilité délictuelle des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° pour établir une relation commerciale établie depuis 10 ans, puis dans un second temps, invoque le non-respect du préavis contractuel pour qualifier la brutalité de la rupture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA conclut que les demandes formées par la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS visent à l'indemnisation d'un seul et même préjudice et en se fondant sur les notions de responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle et qu'elle fait reposer son action sur deux fondements distincts et exclusifs l'un de l'autre. La défenderesse sollicite que le présent litige soit soumis au régime civil contractuel, à l'exclusion du régime délictuel de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA souligne que l'engagement de la responsabilité contractuelle est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives : l'inexécution d'une obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité entre l'inexécution et le dommage causé. Dans les faits, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA ne conteste pas qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne respectant pas parfaitement le délai de préavis de rupture prévu à l'article 2 du contrat de prestations de service, mais à trois semaines près seulement. La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient que la requérante ne démontre pas en quoi le non-respect du délai de prévenance lui aurait causé le préjudice allégué, et la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA conclut au débouté intégral des demandes indemnitaires formulées par la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS sur ce chef de demande.
La défenderesse, à titre subsidiaire, développe que, si le tribunal devait considérer que le régime de la responsabilité délictuelle avait lieu à s'appliquer au présent litige, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA sollicite que l'indemnisation de la rupture brutale, tirée de l'insuffisance de préavis, soit ramenée à de plus justes proportions, car elle estime avoir laissé le temps nécessaire à la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS pour se réorganiser à la suite de la rupture du flux d'affaires. En outre, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA soutient que le défaut de respect du formalisme contractuel lié à la rupture du
contrat est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité délictuelle. Enfin, la défenderesse indique que la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS échoue à rapporter la preuve du préjudice qu'elle entend avoir subi et qu'il n'y avait pas de dépendance économique avec le prestaire de services, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS. La société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA conclut au rejet des demandes indemnitaires de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS, fondées sur la responsabilité délictuelle.
LES MOTIFS
1- Sur la demande de recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure
Au visa de l'article 330 du code de procédure civile, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA sollicite de recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure, conséquemment à la procédure de redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA.
L'article 330 du code de procédure civile dispose que « l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Le tribunal constate que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, dans le litige qui l'oppose à la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS, est bien fondée à mettre dans la cause la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [E] et de Maître [P] [C], èsqualités d'administrateurs judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, et de Maître [L] [S], ès qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA.
En conséquence, le tribunal dira recevable l'intervention volontaire de la société la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [E] et de Maître [P] [C], ès-qualités d'administrateurs judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA et de Maître [L] [S], ès-qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA.
2- Sur le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Le tribunal rappelle que le demande en réparation d'un préjudice, fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, n'est pas irrecevable et il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent ( Cass. com., 25 sept. 2019, no18-11.112 ).
La règle du non-cumul, dégagée par la jurisprudence, interdit d'obtenir la réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle ( Cass. civ., 11 jan. 1922; Cass. 2e civ., 9 juin 1993, no91-21.650 ).
Suivant la jurisprudence constante, l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie relève de la responsabilité délictuelle ( Cass. com., 6 fév. 2007, no04-13.178 ).
Le tribunal rappelle que les dispositions de l'article L. 442-1, II du code de commerce sanctionnent la rupture brutale d'une relation commerciale établie et qu'en conséquence, c'est la responsabilité délictuelle qui doit s'appliquer, car elle ne concerne pas la rupture du contrat en elle-même mais la brutalité de la rupture.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA visant à ce que le présent litige soit soumis au régime de la responsabilité contractuelle et appliquera le régime de la responsabilité délictuelle visé à l'article L. 442-1, II du code de commerce.
3- Sur le caractère brusque de la rupture de la relation commerciale établie
Le tribunal observe que dans leurs conclusions respectives, les parties se prévalent des dispositions de l'article que L. 442-6, I, 5° du code de commerce, mais que cet article est une version antérieure qui a été en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019. L'ancien article L. 442-6 du code de commerce a été remplacé le 26 avril 2019 par les articles L. 442-1 à L. 442-4 du code de commerce.
En droit, l'article L. 442-1, II du code de commerce dispose que : « II. -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article L. 442-1, II du code de commerce, cette exception au principe de liberté du commerce ne remet pas en cause la liberté absolue de mettre fin à tout moment à une relation commerciale établie ou à un contrat à durée indéterminée, sans en avoir à justifier le motif. Aussi, l'article L.442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture mais la brutalité de la rupture, c'est-à-dire la rupture sans préavis suffisant.
Le tribunal rappelle également que l'article L. 442-1, II du code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie qui a vocation à ne s'appliquer qu'aux seules relations dont la pérennité et la stabilité laissent raisonnablement anticiper une continuité dans le futur.
Dans le cas d'espèce, le tribunal observe que la relation commerciale entre la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA et la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS a débuté en 2013, puis à compter de 2015 s'est structurée par une relation
contractuelle triennale, assortie d'une clause de tacite reconduction annuelle. Trois contrats seront ainsi conclus successivement.
Au cours des 3 dernières années, la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS a indiqué avoir facturé un volume d'affaires moyen de 52.530,00 € à la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA alors que, pour la même période, le chiffre d'affaires moyen de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS s'établissait à 1.829.944,00 €. Il en résulte que le tribunal conclut à l'absence de dépendance économique entre les parties.
En conséquence, le tribunal dira que la relation commerciale entre la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA et la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS était établie depuis 10 ans et en absence de toute de dépendance économique entre les parties.
S'agissant de la rupture, il n'est pas contesté que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA n'a pas respecté les termes contractuels du délai de prévenance et que les 2 mois de préavis octroyés au regard d'une relation commerciale établie depuis 10 ans ne peuvent constituer un délai de préavis raisonnable, au sens de la jurisprudence, qui aurait dû être de 6 mois. Le tribunal dira que la rupture est brutale, tirée de l'octroi d'un préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie et entrera en voie de condamnation sur ce chef de demande.
Le tribunal rappelle que l'indemnisation de la rupture brutale est couramment déterminée sur la base de la marge brute, c'est-à-dire la perte effective d'exploitation constatée par la rupture sur la période de préavis. En effet, la jurisprudence estime que le préjudice causé par une rupture brutale de relations commerciales établies « correspond au gain que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant le temps de préavis qui aurait dû lui être accordé ». Plus précisément, la Cour de cassation précise que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, « évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée ». Enfin, en retenant la notion de marge brute, la Cour de cassation restreint le préjudice à la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables nécessaires pour réaliser ce chiffre d'affaires.
Le tribunal observe que la requérante ne produit aucun élément de marge brute, ni de calcul pour déterminer le préjudice qu'elle évalue forfaitairement à 20.000,00 €.
En conséquence, le tribunal dira que la rupture de la relation commerciale imposée à la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS par la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA est brutale, car imprévisible et soudaine, et que la brutalité de rupture est caractérisée par l'absence d'octroi d'un préavis raisonnable au regard de la durée de la relation commerciale de 10 ans. Le Tribunal évaluera à la somme de 10.000,00€ qui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal déboute la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS du surplus de ces demandes.
Le tribunal déboute la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA de sa demande reconventionnelle.
4- Sur la demande en paiement à titre principal et la demande de fixation de la créance, à titre subsidiaire, de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS au redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA
A la date de la plaidoirie, soit le 24 avril 2025, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA était en redressement judiciaire. L'administrateur et le mandataire judiciaire sont intervenus à la procédure afin d'assurer sa régularité.
Le fait que, par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué le plan de redressement de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA, ne permet pas au tribunal d'ordonner une condamnation en paiement, le tribunal ne pouvant pas prendre en considération les éléments postérieurs à la plaidoirie.
Par ailleurs le fait générateur de la sommes allouée est antérieur au redressement judiciaire,
En conséquence, faisant application de l'article L 622-21 du code commerce et suivants, la somme allouée sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce, sera fixée au passif de la FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [E] et de Maître [P] [C], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA et de Maître [L] [S], ès-qualités de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA
Déboute la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA de sa demande visant à ce que le présent litige soit soumis au régime de la responsabilité contractuelle,
Dit que le présent litige est soumis au régime de la responsabilité délictuelle au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce,
Dit que la relation commerciale entre la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA et la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS est établie depuis 10 ans, en absence de toute de dépendance économique,
Fixe au passif de la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA la créance de la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS à la somme de 10.000,00 € (DIXMILLE EUROS) au titre du préjudice financier du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA à payer à la société INTERNATIONAL SERVICE MEDICAL ASSISTANCE I.S.M.A. SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX SA aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA : 18,51 €.
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