Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 21 mars 2025, n° 2024F00866


Vérifier : T. com. 3302, 21 mars 2025, n° 2024F00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2024F00866
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69c2cd89cdc6046d47cad266

Texte de la décision

10,801 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2024F00866

SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL C/ SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV SA GROUPE, [K]

DEMANDERESSE

SARL MEDI-PEINTUR,E[Adresse 1]

comparaissant par Maître Alexandre NOVION, Avocat à la Cour

DEFENDERESSES
* SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV,, [Adresse 2]
* SA GROUPE, [K],, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Sophie SOUET, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL ARES,, [Adresse 4] –, [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 10 janvier 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 janvier 2018, la société MEDI-PEINTURE SARL signe une fiche de marché avec la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV pour la réalisation du lot n° 11 « Peintures-Modifications » du projet immobilier «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] à, [Localité 1], pour un montant global et forfaitaire de 339.000,00 € HT, soit 406.800,00 € TTC, régulièrement signé par la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV, maître de l'ouvrage et la société MEDI-PEINTURE SARL, entrepreneur.

Au cours de la réalisation du chantier, la société MEDI-PEINTURE SARL constate que des travaux supplémentaires sont nécessaires et adresse plusieurs devis à la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV :
* le 30 juillet 2019 n° 3121 pour 3.360,00 € TTC devis non signé, _
* le 15 novembre 2019 n° 3219 pour 2.880,00 € TTC devis non signé, _
* le 2 décembre 2019 n° 3259 pour 360,00 €TTC devis non signé, _
* le 2/12/2019 n° 3258 pour 360€TTC devis non signé,
* le 3/12/2019 n° 3263 pour 5.916,00 € TTC devis signé,
* le 17 décembre 2019 n° 3285 pour 1.560,00 € TTC devis non signé,
* le 13 mars 2020 n° 3462 devis non signé,
* le 26 juin 2020 n° 3596 pour 4.230,00 € TTC devis non signé, _
* le 16 juin 2020 n° 3568 pour 180,00 € TTC devis non signé, _
* le 7 février 2020 n° 3365 pour 540,00 € TTC devis non signé,
* le 26 juin 2020 n° 3593 pour 2.304,00 € TTC devis non signé,
* le 10 juillet 2020 n° 3630 pour 960,00 € TTC devis non signé, _
* le 22 juillet 2020 n° 3650 pour 150,00 € TTC devis non signé, le 22 juillet 2020 n° 3649 pour 1.248,00 € TTC devis non signé,
* le 7 août 2020 n° 3670 pour 1.704,00 € TTC devis non signé,
* le 3 décembre 2020 n° 3847 pour 720,00 € TTC devis signé (rectifié 500,00 € HT).

Le 11 octobre 2022, la société MEDI-PEINTURE SARL relance, par lettre recommandée avec accusé de réception, le paiement du décompte général définitif (DGD) envoyé le 9 mai 2022 et réceptionné le 12 mai 2022, signé par la société GROUPE, [K] SA, co-gérant de la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV.

Le 16 février 2024, la société MEDI-PEINTURE SARL met en demeure et réclame la somme de 21.440,04 € conformément au DGD à la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV et à la société GROUPE, [K] SA, co-gérant de la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV.

Par acte extrajudiciaire en date du 7 mai 2024, la société MEDI-PEINTURE SARL assigne la SOCIÉTÉ BEGLES 52, [U] SCCV et la société GROUPE, [K] SA devant le tribunal de céans.

Par conclusions déposées à la barre, la société MEDI-PEINTURE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1113, 1103, 1217, 1231-1 du code Civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis.

A titre principal :

Débouter la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV de son exception d'incompétence,

Dire les demandes de la SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL recevables et bien fondées.

Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux compétent et maintenir la SA GROUPE, [K] à la cause.

A titre subsidiaire :

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Sur le fond

Dire que la SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL est recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Constater l'accord sur les travaux supplémentaires entre la SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL et la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV et la SA GROUPE, [K],

Dire que la créance de la SARL MEDI PEINTURE s'élève à 21.440,04 €,

Dire que la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV et la SA GROUPE, [K] sont débitrices solidairement de la somme de 21.440,04 € sur le fondement des accords sur les travaux supplémentaires,

En conséquence, condamner solidairement la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV et la SA GROUPE, [K] à verser à la SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL la somme de 21.440,04 €, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la mise en demeure, soit le 16 février 2024,

Prononcer l'exécution provisoire de droit,

Condamner la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV et la SA GROUPE, [K] à verser la somme de 2.500,00 € à la SOCIÉTÉ MEDI-PEINTURE SARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également déposées à la barre, la société GROUPE, [K] SA et la SOCIÉTÉ BEGLES 52, [U] SCCV demandent au tribunal de :

A titre principal

Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l'habitation.

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence opposée par la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV,

Juger en conséquence que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent pour connaitre de la demande en paiement formée par la société MEDI-PEINTURE à l'encontre de la SOCIÉTÉ BEGLES 52, [U] SCCV,

Renvoyer le dossier en ce qui concerne les demandes dirigées contre la SOCIÉTÉ BEGLES 52, [U] SCCV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Juger irrecevables les demandes formées par la société MEDI-PEINTURE à l'encontre de la société GROUPE, [K],

Débouter en toute hypothèse la société MEDI-PEINTURE des demandes formulées à l'encontre de la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV et de la société GROUPE, [K],

Condamner la société MEDI-PEINTURE à verser à la SCCV, [Localité 1] 52 MUSSONVILE et à la société GROUPE, [K] la somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens,

A titre infiniment subsidiaire

Vu l'article 21.2 de la norme NFP 03-001 version octobre 2017

Juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes de la société MEDI-PEINTURE à l'encontre de la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52, [U] SCCV,

Juger également irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes de la société MEDI-PEINTURE dirigées contre la société GROUPE, [K],

Débouter en conséquence la société MEDI-PEINTURE de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société MEDI PEINTURE aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à chacune des deux sociétés la SCCV, [Localité 1] 52 MUSSONVILE et la société GROUPE, [K] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est en l'état de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la demande d'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux

Le tribunal constate qu'une demande d'incompétence est soulevée, in limine, litis, par la société BEGLES 52, [U] SCCV.

A ce titre, il convient donc de l'examiner avant toute défense au fond.

MOYENS

Pour fonder sa demande, la société BEGLES 52, [U] SCCV, demanderesse à l'exception, affirme que le tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas compétent pour statuer car la SOCIÉTÉ, [Localité 1] 52
,
[U] SCCV, compte tenu que son objet social relève des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l'habitation, est par conséquent, une société civile dont l'activité n'est pas commerciale.

En réponse, la société MEDI-PEINTURE SARL reste taisante sur cette argument de la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV.

MOTIFS

Le tribunal rappelle l'article L. 721-3 du code de commerce :

« Les Tribunaux connaissent :

1°Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissement de crédit ou entre eux, 2°De celles relatives aux sociétés commerciales,

3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »

Le tribunal constate, à la lecture des statuts de la société BEGLES 52, [U] SCCV (pièce n°3), qu'elle est une société civile de construction vente, que l'objet social de la SOCIÉTÉ BEGLES 52, [U] SCCV est « L'acquisition de terrains bâtis et à bâtir, sis, [Adresse 7] à BEGLES, l'aménagement et la construction sur ce terrain, de l'immeuble ou des immeubles qui suivent sur ce terrain, la vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tous tiers, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, en vertu des dispositions de l'article L. 211 dudit code, les immeubles construits ne peuvent être attribués, en tout ou partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité. »

Le tribunal constate que la société GROUPE, [K] SAA n'a été attrait à la cause qu'en sa qualité de co-gérant de la société BEGLES 52, [U] SCCV.

Le tribunal en conclut que la société BEGLES 52, [U] SCCV a bien un objet civil et qu'elle n'effectue pas d'acte de commerce.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent rationae materiae au profit du tribunal judiciaire de Rennes, étant donné que le siège social de la société BEGLES 52, [U] SCCV est situé à Rennes.

La société, [Localité 1] 52, [U] SCCV sollicite qu'une indemnité de 3.000,00 € lui soit versée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l'accueillera favorablement mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société MEDI-PEINTURE SARL sera condamnée à lui verser.

Succombant à l'instance, la société MEDI-PEINTURE SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes,

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile,

Condamne la société MEDI-PEINTURE SARL à payer à la société, [Localité 1] 52, [U] SCCV la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société MEDI-PEINTURE SARL aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €

2024F00866.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.