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T. com. 3302, 3 févr. 2026, n° 2024F01787


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Date
03/02/2026
Numéro
2024F01787
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c2da4acdc6046d47ce2d72

Texte de la décision

14,436 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 3 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01787

société LES MATERIAUX, [Q] SAS C / société EGB, [R] SARL

DEMANDERESSE
* société LES MATERIAUX, [Q] SAS,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Edwige HARDOUIN, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CRISTAL AVOCATS,

DEFENDERESSE
* société EGB, [R] SARL,, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Lara TAHTAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, société d'Avocats,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LES MATERIAUX, [Q] SAS, exerçant sous l'enseigne « BATILAND » l'activité de grossiste en menuiseries à destination des professionnels, a émis le devis n° 17191 en date du 10 septembre 2022 à l'attention de la société EGB, [R] SARL.

Considérant avoir exécuté sa prestation, elle a émis la facture n° 6932 en date du 31 décembre 2023 d'un montant de 25.734,48 € TTC, qui est restée impayée malgré deux mises en demeure en date des 29 mars et 22 avril 2024.

Le différend ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 17 septembre 2024 et conclusions déposées à la barre, la société LES MATERIAUX, [Q] SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société EGB, [R] à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] BATILAND, les sommes suivantes :
* 25.734,48 €, au principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, et capitalisation
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 3.680,18 € au titre de la clause pénale
* 2.600 € à titre de dommages-intérêts
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société EGB, [R] à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] – BATILAND les entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de levée d'un Kbis
* DEBOUTER la société EGB, [R] de l'ensemble de ses demandes.

En réponse, par conclusions récapitulatives et responsives déposées à la barre, la société EGB, [R] SARL demande au tribunal de :

Avant dire droit,

Au visa des articles 287 et suivant du code civil, en conséquence des contestations et dénégations d'écriture et de signature de la société EGB, [P] et de Monsieur, [E], [P], son gérant,
* ORDONNER une mesure d'instruction, confiée à tel expert graphologue qu'il plaira avec pour mission de dire si l'écriture et la signature portées au devis du 10 septembre 2022, sont de la main de Monsieur, [E], [R] SARL ou si elles procèdent d'une imitation,

Dans l'attente de conclusions de l'expert,
* ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes de la société MATERIAUX, [Q],

Au subsidiaire et au fond,
* DEBOUTER la société MATERIAUX, [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société MATERIAUX, [Q] à payer à la société EGB, [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MATERIAUX, [Q] aux dépens.
* ECARTER l'exécution provisoire.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

AVANT DIRE DROIT,

Sur la dénégation d'écritures et de signature formulée par la société EGB, [R] SARL et les demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer qui en découle

La société EGB, [R] SARL affirme qu'au vu de la comparaison entre l'échantillon d'écriture et de signature certifié par commissaire de justice produit par elle et ceux produits par sa contradictrice, le tribunal ne pourra que constater qu'il existe un doute raisonnable sur l'authenticité de celles portées sur le devis litigieux.

Elle fait en outre remarquer que son cachet humide ne figure pas sur le document et qu'aucune autre preuve de son acceptation du devis et de la réalisation de la prestation correspondante n'est produite.

Elle rappelle que le juge ne peut refuser la vérification d'écriture dont les conditions sont fixées par les dispositions des articles 287 et suivants du code civil, et sa nature de mesure d'instruction de droit.

Elle conclut de tout ce qui précède qu'il convient d'ordonner une expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert.

Et ajoute que, parfaitement fondée, cette demande ne peut être qualifiée de dilatoire.

En réponse, la société LES MATERIAUX, [Q] SAS soutient l'authenticité des mentions manuscrites et de la signature du dirigeant de la société EGB, [R] SARL.

A l'appui de cette affirmation, elle rappelle l'existence de relations commerciales depuis la création de la société EGB, [R] SARL et produit la copie de divers documents qui portent la signature du gérant de la société, de compte-rendu d'activité de son commercial, de l'agenda de son directeur, d'un projet d'échelonnement de paiement et d'échanges de SMS.

Elle en déduit que le tribunal constatera l'authenticité des écrits et de la signature de Monsieur, [R], ainsi que le caractère dilatoire de cette demande qui traduit la mauvaise foi de sa contradictrice.

Elle en conclut au débouté de la demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Après comparaison des échantillons du mot « pour accord » sur le procèsverbal de constat en date du 10 janvier 2025 et le devis litigieux, observe qu'hormis la première lettre de chacun, l'écriture des suivantes est identique ou très similaire.

Et qu'au vu de la diversité des signatures effectuées par Monsieur, [R] sur les documents produits par la société LES MATERIAUX, [Q] SAS, celle portée sur le devis, qui en est très proche, est manifestement de sa main.

En conclut à l'authenticité de la mention manuscrite et de la signature par lesquelles la société EGB, [R] SARL a accepté le devis de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS, et la déboutera donc de ses demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer dans l'attente du rapport.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA la société EGB, [R] SARL de sa demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer si l'écriture et la signature portées au devis du 10 septembre 2022 sont de la main de Monsieur, [E], [R] ou si elles procèdent d'une imitation.

Et par voie de conséquence,

DEBOUTERA la société EGB, [R] SARL de sa demande que soit ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS dans l'attente du rapport d'expertise graphologique.

AU FOND,

Sur les demandes de paiement de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS

La société LES MATERIAUX, [Q] SAS soutient que la société EGB, [R] SARL doit être condamnée à exécuter le contrat, et donc à lui verser le prix de menuiseries livrées, soit la somme de 25.734,48 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation.

Elle réclame en outre le paiement de la somme de 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, de la somme de 3.680,18 € au titre de la clause pénale et enfin de la somme de 2.600,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de sa contradictrice.

La société EGB, [R] SARL répond avoir dès l'origine contesté l'exécution de la prestation et que la société LES MATERIAUX, [Q] SAS ne justifie ni de la fabrication ni de la livraison des menuiseries objets de la facture.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1231-5 et 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
* Sur le paiement de la facture n° 6932 en date du 31 décembre 2023

Constate que la société EGB, [R] SARL n'a pas contesté la bonne livraison des menuiseries commandées par elle avant ;

Que, contrairement à ses allégations, la société, [R] SARL n'a pas contesté la livraison dans les échanges de courriels, et que cet argument n'est apparu qu'après l'ouverture de la présente instance.

Qu'elle a résisté à tout paiement, malgré la notification de deux mises en demeure, dont la première en date du 29 mars 2024 distribuée le 2 avril suivant.

En conclut que la société LES MATERIAUX, [Q] SAS détient à l'encontre de la société EGB, [R] SARL une créance certaine, liquide et exigible de 25.734,48 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de distribution de la première mise en demeure.

Rien ne s'y opposant, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts acquis par année entière.
* Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Rappelle que les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, qui instituent l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture présentant un retard de paiement, sont d'ordre public, et s'appliquent donc de plein droit, en sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
* Sur l'application de la clause pénale

Remarque que l'article 8.6 des conditions générales jointes au devis, dont la société EGB, [R] SARL ne conteste pas qu'elles lui soient opposables, stipule que « le défaut de paiement des fournitures ou services à l'échéance fixée entraine (…) l'application à titre de Clause Pénale d'une indemnité égale à 15% des sommes dues… »;

Rappelle que la société EGB, [R] SARL est en état de retard de paiement de la somme de 25.734,48 € depuis le 15 février 2024, date d'échéance de la facture, et fera donc droit à la demande de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS de paiement de la somme de 3.860,17 € (25.734,48 x 15 %) en application de la clause pénale.
* Sur la demande de paiement de dommages-intérêts

Rappelle que l'erreur d'une partie sur le bien-fondé de ses demandes ne constitue pas une faute.

Mais observe que le caractère manifestement infondé de la dénégation d'écriture et de signature de la société EGB, [R] SARL révèle le caractère dilatoire de sa défense, et fera donc droit à la demande d'attribution de dommages-intérêts de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS qui seront néanmoins réduits au montant de 1,00 €.

En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 25.734,48 € TTC au titre de la facture n° 6932 en date du 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de distribution de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts acquis par années entières.
* CONDAMNERA la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 40,00 € en application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce.
* CONDAMNERA la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 3.860,17 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNERA la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 1,00 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère dilatoire de sa défense.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal remarque que la société LES MATERIAUX, [Q] SAS justifie le montant du quantum de sa demande sur ce chef par l'indemnisation de la mauvaise foi de sa cocontractante, et considère que cet argument est inopérant, ce préjudice ayant été indemnisé supra.

Il serait inéquitable de laisser à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira leur quantum à la somme de 1.000,00 € que la société EGB, [R] SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EGB, [R] SARL succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT,

Déboute la société EGB, [R] SARL de sa demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer si l'écriture et la signature portées au devis du 10 septembre 2022 sont de la main de Monsieur, [E], [R] ou si elles procèdent d'une imitation,

Et par voie de conséquence,

Déboute la société EGB, [R] SARL de sa demande que soit ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société LES MATERIAUX, [Q] SAS dans l'attente du rapport d'expertise graphologique,

AU FOND,

Condamne la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 25.734,48 € TTC (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre de la facture n° 6932 en date du 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de distribution de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts acquis par années entières,

Condamne la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) en application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 3.860,17 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 1,00 € (UN EURO) à titre de dommages intérêts,

Condamne la société EGB, [R] SARL à payer à la société LES MATERIAUX, [Q] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EGB, [R] SARL aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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