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T. com. 3302, 10 févr. 2026, n° 2024F01843


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Date
10/02/2026
Numéro
2024F01843
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c2dbb7cdc6046d47ce52a9

Texte de la décision

8,528 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026 - 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F01843 - 2025F00505

société D.J, [E] SAS C / Monsieur, [P], [W] société NNPO SAS

DEMANDERESSE
* société D.J, [E] SAS,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Jean-François GAUSSEN, Avocat à la Cour,

DEFENDEURS
* Monsieur, [P], [W],, [Adresse 2],
* société NNPO SAS,, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Annie ROLDAO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrice GRILLON, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4],

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur, [P], [W] est le président de la société NNPO SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à, [Localité 1].

Dans le courant de l'année 2022, il a été envisagé une entrée des sociétés D.J., [E] SAS et SL CORPORATE SAS au capital de la société NNPO SAS, à hauteur de 33 % chacune.

A cette fin, une promesse de cession a été signée les 5 mai et 5 juin 2022.

En application de cet acte, la société D.J., [E] SAS a versé à la société NNPO SAS la somme de 30.000,00 € à titre de réservation des titres le 7 mai 2022, puis la somme de 20.000,00 € en compte courant le 29 juin suivant.

L'opération ne s'est finalement pas réalisée.

La société D.J., [E] SAS a alors mis en demeure la société NNPO SAS de lui restituer la somme de 50.000,00 € par courrier en date du 17 juin 2024, et pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur, [P], [W].

Par assignation à l'encontre de Monsieur, [P], [W] en date du 7 octobre 2024, la société D.J., [E] SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code civil,

En conséquence :
* Condamner Monsieur, [P], [W] à payer à la société D.J., [E] la somme de 50.000,00 €,
* Condamner Monsieur, [P], [W] à payer à la société D.J., [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [P], [W] aux entiers dépens.

Puis par assignation à l'encontre de la société NNPO SAS en date du 12 mars 2025, la société D.J., [E] SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code civil,

En conséquence :
* Condamner la société NNPO à payer à la société D.J., [E] la somme de 50.000,00 €,
* Condamner la société NNPO à payer à la société D.J., [E] SAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil,
* Condamner la société NNPO aux entiers dépens.

Par ses conclusions en défense n° 1 déposées à la barre, Monsieur, [P], [W] demande au tribunal de :

In limine litis,

Décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Au fond,

Débouter la société D.J., [E] de ses demandes, fins et conclusions,

Enjoindre la société D.J., [E] à délivrer mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées le 29 août 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur, [W], sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard,

Condamner la société D.J., [E] à rembourser à Monsieur, [P], [W] les frais bancaires induits par la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes le 29 août 2024,

Condamner la société D.J., [E] aux entiers dépens,

Condamner la société D.J., [E] à régler à Monsieur, [P], [W] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en exception d'incompétence déposées à la barre, la société NNPO SAS demande au tribunal de :

In limine litis,

Juger que le tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas compétent territorialement pour statuer sur les demandes formées par la société D.J., [E] à l'encontre de la société NNPO,

Rejeter les demandes de la société D.J., [E] comme portées devant une juridiction territorialement et matériellement incompétente,

Dire que le litige relève du tribunal judiciaire de Paris,

Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il appartient de convoquer les parties ou fixer une date d'audience,

Condamner la société D.J., [E] aux entiers dépens,

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.

Le tribunal observe que les deux affaires ont le même objet, savoir la demande de restitution des fonds versés par la société NNPO SAS à la société D.J., [E] SAS en exécution de la promesse de cession de titres en date des 5 mai et 5 juin 2022, et déduit de leur connexité qu'il convient de les juger ensemble en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal

JOINDRA les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01843 et RG 2025F00505.

Sur les exceptions d'incompétence soulevées par Monsieur, [P], [W] et la société NNPO SAS,

Monsieur, [W] soutient que les cessions de titre ont une nature civile, et rappelle que son domicile est situé à VILLENAVE D'ORNON, dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il en conclut au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en application des dispositions des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 721-3 du code de commerce.

La société NNPO SAS soutient quant à elle qu'un différend entre sociétés commerciales est bien du ressort des tribunaux de commerce, mais rappelle que son siège social est sis à, [Localité 2].

Elle en conclut au renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris en application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 721-3 du code de commerce,

Rappelle qu'un litige né à l'occasion de la cession de titres d'une société commerciale relève de la compétence des tribunaux de commerce, nonobstant le fait que le cédant n'a pas la qualité de commerçant et qu'une telle cession est un acte de nature civile.

Or, en l'espèce, la cession porte sur les titres d'une société anonyme simplifiée, commerciale par nature, de sorte que le différend est du ressort des tribunaux de commerce, nonobstant la nature civile de l'acte et le fait que

Monsieur, [P], [W] n'avait pas à cette occasion la qualité de commerçant.

Observe que si Monsieur, [P], [W] est domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, le siège de la société NNPO SAS est sis dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Paris, également lieu de la conclusion de la promesse de cession de titres.

Conclut du tout qu'il convient de renvoyer les parties pardevant le tribunal des affaires économiques de Paris.

En conséquence, le tribunal
* SE DECLARERA incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'attribution des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Mais constate que la société D.J., [E] SAS succombe en la cause, et la condamnera donc aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01843 et RG 2025F00505,

Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris,

Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le Greffier.

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