TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/02746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02746 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42PO
MINUTE: 26/0581
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [G], [W]
né le 15 Juin 1986 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:, [Localité 4] VILLE EVRARD
absent représenté par Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE, [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 15 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [G], [W] .
Depuis cette date, Monsieur, [G], [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de, [Localité 4] VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [G], [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 20 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [G], [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur, [G], [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
M., [W] est absent à l’audience, son éta t de santé étant incompatible avec son audition.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’examen psychiatrique réalisé en garde à vue, , que Monsieur, [G], [W], qui a commis des actes violents, est décrit comme aynt un comportement instable, calme, exempt d'agitation mais de manifestations stéréotypées et des attitudes d`écoute, un discours incohérent et mal structuré, inadapté à la situation. Un délire de persécution avec un mécanisme interprétatif (« _ma famille et les gens de l'auto-école me font les bâtons dans les roues pour ne pas avancer et ma date de naissance est toujours falsifiée par les autres. Ma famille est jalouse de moi. ››).
- Des idées suicidaires non scénarisées., une humeur triste, sans labilité émotionnelle.
L'expression affective est incongruente aux propos tenus. Les capacités cognitives explorées apparaissent non préservées. Aucune autocritique et ni regrets de sa situation.
L'avis motivé peu informatif, indique, "incurique. Contact superficiel. Note de méfiance. Sthénicité sous-jacente.
Le discours est pauvre peu informatif, réticent à évoquer les circonstances de son hospitalisation.
Ses réponses sont limitées à une demande de sortie.
Anosognosie totale.
Refus des soins."
Ainsi, Monsieur, [G], [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [G], [W], qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [G], [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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