TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/02676
Vérifier : TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/02676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02676 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z7Q
MINUTE: 26/0574
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [W], [I], [V]
né le 11 Octobre 1993 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]
présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE, [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Mars 2026
Le 13 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [W], [I], [V] .
Depuis cette date, Monsieur, [W], [I], [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,’[Localité 4] DE, [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [W], [I], [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [I], [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Mars 2026.
A l’audience du 24 Mars 2026, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur, [W], [I], [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
A l’audience, M., [I] explique qu’il a démarré un nouveau traitement et qu’il se sent mieux. Il a démarré un dialogue avec les psychiatres en charge de son suivi.
Il a été hospitalisé en SDRE pour trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte de rechute psychotique en lien avec une rupture thérapeutique.
Il est décrit par le psychiatre rédacteur de l’avis motivé, comme ayant un “contact est froid et étrange. Les affects sont émoussés avec une diminution de l'expression faciale. L'humeur verbalisée est neutre. Le discours est organisé et plaqué, et ne semble pas authentique dans le contexte des hospitalisations répétées en lien avec les ruptures de traitements thérapeutiques. Il y a un doute sur un vécu persécutif chez ce patient. Le patient verbalise comprendre que le traitement est nécessaire comme lors des hospitalisations précédentes. Le patient verbalise des épisodes de déréalisation avec une rupture de contact avec la réalité qui justifierait le trouble
du comportement à type d'agitation sur la voie publique. Il y a un rationalisme morbide.
Le patient nie la présence d'hallucinations acoustico-verbales.
Il y a une banalisation des faits qui ont justifié l'hospitalisation.
L'insight est moyen.
Il y a une adhésion passive aux soins dans le contexte de l'hospitalisation sous contrainte.”
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et de l'avis motivé du 19 03 2026, que Monsieur, [W], [I], [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [I], [V], qui n’apparaît porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [W], [I], [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 24 ars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le magistrat du siège
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.