TJ 74010, 23 mars 2026, RG 25/00658
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GATJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
- Monsieur, [C], [V]
né le 08 Juin 1963 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
- Madame, [Y], [Z] épouse, [V]
née le 20 Avril 1972 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 23
DÉFENDERESSES
Société 4G-EDEN HOME,
immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 505 174 755
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21 et par la SELAS LEGA-CITE (Me Gastien CASU), avocat au barreau de LYON, avocats plaidants
- Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
venant aux droits de la société COVEA RISKS
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME
- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
venant aux droits de la société COVEA RISKS
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 43
- Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
ès qualité d’assureur Dommages ouvrages,
représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur, [C], [V] et Madame, [Y], [Z], épouse, [V], ont fait assigner en référé la société 4G-EDEN HOME, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME, la société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME et la société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00723.
Suivant conclusions aux fins de rétablissement après radiation en date du 9 décembre 2025, Monsieur, [C], [V] et Madame, [Y], [Z], épouse, [V], demandent de procéder à la réinscription au rôle du présent dossier, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été réinscrite au rôle le 9 décembre 2025 sous le numéro RG 25/00658.
Monsieur, [C], [V] et Madame, [Y], [Z], épouse, [V], exposent au soutien de leurs demandes avoir signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société 4G-EDEN HOME le 26 octobre 2016 afin de faire bâtir une villa sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] sur une parcelle cadastrée AH n°, [Cadastre 1] ; ils expliquent que la livraison devait intervenir dans les 24 mois après la date d’ouverture de chantier mais que l’ouvrage incomplet a été réceptionné le 17 décembre 2021 avec réserves ; ils indiquent que, le même jour, les parties ont convenues de résilier partiellement le contrat de construction de maison individuelle à la demande de la société 4G-EDEN HOME ; ils ajoutent qu’il a été convenu que ladite société poursuive la supervision du chantier ; ils expliquent que la société a finalement poursuivi sa mission en payant les différentes prestations pour les différentes corps d’état à l’exception du carrelage intérieur ; ils indiquent avoir constaté des désordres ; ils expliquent que ces désordres et malfaçons ont été relatés dans un rapport d’expertise amiable le 22 juin 2023 ; ils ajoutent être entrés dans les lieux le 27 octobre 2023 ; ils expliquent avoir constaté l’apparition de fissures et désordres et qu’un constat de commissaire de justice a été réalisé le 8 décembre 2023 ; ils précisent que les cadres de portes intérieures ont été posés en février et mars 2023 et qu’ils ont dû casser et refaire les encadrements et de le travail de finition à ces endroits car les deux portes avaient été inversées ; ils indiquent que les portes n’ont été réglées correctement qu’en octobre-novembre 2023 et qu’ils ont constaté à ce moment-là que le travail du plaquiste sur les encadrements n’était pas conforme, ce qui a engendré des blocages et des problèmes de finition ; ils ajoutent que les plinthes ont dû être démontées et n’ont pas été reposées, celles prévues à l’origine ne convenant pas.
La société 4G-EDEN HOME, représentée, demande de limiter la mission d’expertise et de la compléter avec d’autres missions, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME et la société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME, représentées, demande de limiter la mission d’expertise et de la compléter avec d’autres missions et de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage, représentée, demande de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ; subsidiairement, demande de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, de préciser qu’elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, formule protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission d’expertise et de condamner les demandeurs aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage :
La Cour de cassation considère que, selon les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, l’assuré est tenu de faire parvenir une déclaration de sinistre à son assureur dommages obligatoire, à défaut de quoi il lui est interdit de saisir une juridiction aux fins de désignation d’expert.
La société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage demande de déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre. Elle explique au visa des articles A. 243-1 annexe II, L. 111-4, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration de sinistre et que, par conséquent, elle ne peut être assignée en référé-expertise.
Considérant que les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’une déclaration de sinistre ait été transmise à la société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage ;
Les demandes formulées par les époux, [V] à l’encontre de la société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux, [V] versent au dossier le contrat de construction en date du 26 octobre 2016, le procès-verbal de réception des travaux, les procès-verbaux de constat des 2 mars et 8 décembre 2023 et le rapport d’expertise du 22 juin 2023.
Les époux, [V] démontrent ainsi, par la production des procès-verbaux de constat des 2 mars et 8 décembre 2023 et du rapport d’expertise du 22 juin 2023, qu’il existe des désordres affectant leur bien. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur et Madame, [V] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société 4G-EDEN HOME, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME et la société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société 4G-EDEN HOME.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués ; en effet, des discordances demeurant quant à la levée de désordres constituant des réserves, et l’existence de l’essentiel des points soulevés étant démontrés, il convient de confier à l’expert l’intégralité des points évoqués, charge à lui de constater les éventuelles régularisations apportées depuis ; .
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [T], [L]
SAS D'ARCHITECTURE,
[Adresse 6],
[Localité 5]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450771974
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les parties dument convoquées, et les visiter ;
- Entendre les parties ;
- Se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
- Examiner et décrire les désordres affectant la maison des époux, [V], tels qu’énoncés dans l’assignation ;
- Rechercher leur cause et leur origine ;
- Donner tous éléments permettant d’en apprécier la gravité ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Pour chacun des désordres, préciser :
• s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception,
• s’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception,
• le cas échéant, si ces réserves ont été levées,
• s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant à la construction ou fournisseur chaque désordre, malfaçon et inachèvement peut être imputé ;
- Dire si certains de ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rende impropre à sa destination ;
- Dans le cas où certains désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination ; dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilités, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
- Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par les requérants ;
- Faire les comptes entre les parties et évaluer le retard pris par le chantier ;
- En cas d’urgence, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce sous constat de bonne fin de l’expert ;
- Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée solidairement par Monsieur, [C], [V] et Madame, [Y], [Z], épouse, [V], avant le 12 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [C], [V] et Madame, [Y], [Z], épouse, [V], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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