TJ 13001, 24 mars 2026, RG 25/00231
Vérifier : TJ 13001, 24 mars 2026, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSKP
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame, [R], [H] épouse, [C]
née le 19 Janvier 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BARBERIS
Monsieur, [Y], [C]
né le 09 Septembre 1973 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BARBERIS
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [G]
né le 23 Juin 1950 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Me Virgile REYNAUD,
Maître François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [W] épouse, [G] sont propriétaires selon acte du 22 février 1979 d’un terrain situé, [Adresse 2], au lieu dit «, [Adresse 3] » à, [Localité 4], sur une parcelle cadastrée AH, [Cadastre 1] (anciennement D, [Cadastre 2]).
En avril 1979, ils font édifier au fond de leur propriété un mur côté ouest.
Le 31 mars 1992, un procès-verbal de bornage a été réalisé relativement au côté ouest de leur propriété, notamment au contradictoire de Monsieur, [Q] propriétaire de la parcelle jouxtant la leur sur ce côté. A cette occasion, il a été acté dans le procès-verbal de bornage que le mur était construit à 20 centimètres de la limite séparative, ce que les parties au procès-verbal ont validé par leurs signatures.
Par acte du 3 juillet 2018, Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C] ont acquis la parcelle AH, [Cadastre 3], mitoyenne de la parcelle AH, [Cadastre 1], et issue du partage de la parcelle de Monsieur, [Q].
Par suite, un litige va survenir entre les époux, [C] et les époux, [G] concernant la mitoyenneté du mur, les époux, [C] évoquant dans un mail daté du 22 septembre 2024 que ce mur est considéré par eux et les précédents propriétaires comme étant mitoyen aux deux propriétés.
Du fait de fissures présentes sur le mur, les époux, [G] entendaient procéder à sa démolition et à sa reconstruction au niveau réel des limites de propriété tel qu’établies dans le procès-verbal de bornage datée de 1992, ce à quoi les époux, [C] entendent s’opposer, estimant que le mur n’était pas en si mauvais état et qu’il était nécessaire de procéder à une rectification des limites de propriétés.
Le 9 décembre 2024, afin de conforter leur position sur l’état du mur, les époux, [C] font constater par commissaire de Justice l’état de celui-ci, lequel constatera des désordres et une désolidarisation de celui-ci en partie haute avec la maison des requérants.
Ils font également établir, de manière non contradictoire, un projet de bornage rectificatif par Monsieur, [U], [V], lequel établira que le mur litigieux se situe non pas à 20cm de la limite séparative de propriété sur toute sa longueur, mais en partie à 9 cm à l’angle entre la propriété, [G],/[P], [C], 14,06 cm entre la propriété, [G],/[C] au niveau de l’olivier et 20cm au niveau de la pergola située en limite de propriété, [G],/[C].
Les échanges entre les parties n’ont pu aboutir à une solution amiable et le conciliateur de justice, saisi à l’initiative des époux, [C] en 2024, établira le 14 janvier 2025 un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation.
Par lettre datée du 30 avril 2025 adressée par le conseil des époux, [G] au conseil des époux, [C], les époux, [G] ont mis en demeure les époux, [C] d’avoir à supprimer l’ensemble des aménagements réalisés sur leur propriété et prenant appui sur le mur litigieux au-delà des limites séparatives de propriété établie en 1992.
Par acte en date du 28 mars 2025, Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [C] ont fait assigner en référé Monsieur, [A], [G] aux fins que soit ordonnée une expertise portant sur le mur litigieux et sa solidité.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2026, Madame, [O], [W] épouse, [G] entend intervenir volontairement aux cotés de Monsieur, [A], [G]. Ensemble, ils s’opposent à la demande d’expertise au motif que celle-ci serait dépourvue de tout motif légitime dans la mesure où le mur serait implanté dans sa totalité sur leur parcelle et qu’en tout état de cause, ils ont la volonté de procéder à sa démolition et reconstruction.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des requérants à procéder à l’enlèvement de tout aménagement empiétant sur leur parcelle dans la bande de 20cm à partir du mur litigieux selon procès-verbal de bornage daté de 1992, et ce sous astreinte.
Ils sollicitent également la condamnation des requérants à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1 octobre 2025, Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Les époux, [C] ont ajouté oralement s’opposer aux demandes reconventionnelles des époux, [G], demandes auxquelles les consorts, [G] avaient déjà répliqué dans leurs écritures.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame, [O], [W] épouse, [G]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame, [W] épouse, [G], justifiée par sa qualité de propriétaire en indivision de la parcelle sur laquelle se situe le mur litigieux.
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [C] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le mur litigieux afin de préconiser les mesures utiles à sa conservation sans avoir à procéder à sa démolition.
Ils produisent à l’appui de cette demande d’expertise notamment un procès-verbal de constat établi le 9 décembre 2024 faisant état de désordres matérialisés comme étant des fissures affectant le mur litigieux.
En réponse, les époux, [G] s’opposent à cette demande en indiquant qu’elle ne se baserait sur aucun motif légitime. Ils font valoir d’une part, l’absence de mitoyenneté de ce mur, lequel serait situé exclusivement dans leur parcelle, situation attestée par la production d’un plan de bornage établi en 1992.
D’autre part, ils indiquent que souhaitant procéder à la démolition de ce mur et à sa reconstruction, en respectant les strictes limites séparatives de propriété, une mesure d’expertise afin de déterminer les mesures conservatoires nécessaires à la préservation d’un mur ne serait pas fondée ni légitime.
En l’état des éléments dans les débats et notamment du plan de bornage établi en 1992 notamment entre Monsieur, [Q], propriétaire initial de la parcelle des époux, [C], et Monsieur, [G], ainsi que du projet de bornage établi par Monsieur, [V] à l’initiative des époux, [C], il est établi que le mur litigieux est situé exclusivement au sein de la propriété, [G].
Le débat des parties concernant la taille de la bande de terre restante entre ce mur et la limite séparative, variant de 9 cm selon les pièces produites par les époux, [C] à 20 cm selon le bornage produit par les époux, [G] n’a aucune incidence sur le fait que le mur est entièrement situé au sein de la parcelle, [G] de sorte que ces derniers en sont les seuls maîtres, aucune mitoyenneté n’étant démontrée.
Ce faisant, en application de l’article 544 du Code Civil, les époux, [G] sont parfaitement en droit de procéder à la démolition/ reconstruction de leur mur en lieu et place de sa sauvegarde afin de remédier à l’existence des fissures.
Les époux, [C] ne démontrent pas disposer d’un quelconque droit sur ce mur afin d’en solliciter la conservation. Ce faisant, ils échouent à démontrer d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de préconiser les mesures conservatoires nécessaires à maintenir ce mur, implanté sans contestation, sur la seule propriété, [G].
La demande d’expertise sera ainsi rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux, [G] :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre reconventionnel, les époux, [G] sollicitent que les époux, [C] soient condamnés à procéder, sous astreinte, à retirer, sur une bande de 20 cm en partant sur mur et jusqu’à la limite séparative de propriété établie en 1992, tous les éléments d’équipement ou aménagements effectués.
Ils sollicitent également que les époux, [C] soient condamnés à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le procès-verbal de bornage réalisé en 1992 contradictoirement avec notamment Monsieur, [Q], propriétaire initial de la parcelle des époux, [C] et établissant que le mur se situe en retrait de 20 cm dans leur fonds par rapport à la limite de propriété. Ils produisent également une note réalisée par Monsieur, [Z], expert géomètre, le 29 juillet 2025 et confirmant que sur toute sa longueur, le mur est situé à 20cm à l’intérieur du fonds des époux, [G].
Ils produisent enfin une décision du Conseil de l’Ordre des Géomètres expert daté du 11 décembre 2025 et adressant un avertissement à Monsieur, [V] pour le non-respect des exigences de transparence et de communication dans l’établissement du projet de bornage et du procès-verbal de carence établis à la demande des époux, [C] et produit par eux.
En réponse, les époux, [C] s’opposent à ces demandes dans leurs écritures en indiquant, à titre de contestations sérieuses concernant la demande de démolition sous astreinte, qu’il existe une erreur concernant la bande de terre située entre le mur et la limite séparative, qui ne serait que de 9 cm et non de 20 cm comme établie en 1992, selon le rapport produit de Monsieur, [V]. D’autre part, ils entendent faire valoir à titre de contestation sérieuse, la prescription acquisitive de cette bande de terre pendant une durée suffisante au regard des articles 2261 et 2272 du Code Civil, attestation de leur auteur, Madame, [S], à l’appui.
Par suite, ils s’opposent à la demande de provision en indiquant que la bande de terre dont il est question est minime de sorte qu’il n’existerait pas de préjudice réel à indemniser et sur la base duquel une demande de provision pourrait être formée.
Sur la question de l’empiètement :
En l’état, au regard des éléments versés aux débats et notamment du plan de bornage contradictoire réalise en 1992 entre notamment Monsieur, [Q], propriétaire initial de la parcelle AH, [Cadastre 3] et les époux, [G], propriétaires de la parcelle AH, [Cadastre 1], il existe une bande de terre entre le mur édifié sur la parcelle des époux, [G] et la limite séparative de propriété. Sur cet acte de 1992, cette bande de terre est définie comme faisant 20 cm.
Le projet de bornage produit par les époux, [C] et établi par Monsieur, [V] fait lui valoir que cette bande de terre est irrégulière et ne serait que de 9cm au niveau de la borne C et de 20 cm au niveau de la borne D.
il est ainsi acquis aux débats de façon certaine l’existence d’un empiètement, a minima sur une bande de 9 cm au niveau de la borne C, et dans tous les cas sur une bande de 20 cm au niveau de la borne D. Les pièces des deux parties l’attestent.
Si la production par les époux, [G] de la décision du Conseil de l’Ordre des Expert Géometre a pour but de discréditer le projet produit par Monsieur, [V], l’examen de cette décision permet de constater qu’elle ne remet pas en cause les éléments techniques inclus dans ce projet, mais uniquement l’attitude de Monsieur, [V] dans l’établissement de ce projet.
Ce faisant, et sans contestation aucune, il est établi que la bande de terre litigieuse est existante a minima sur une bande de 9 cm au niveau de la borne C et de 20 cm au niveau de la borne D.
Concernant la question d’un empiétement sur cette bande de terre,, il est possible de constater au regard du procès-verbal de constat produit par les époux, [C] et daté du 9 décembre 2024 que la terrasse mais également la végétation et un coffre viennent prendre appui directement sur le mur litigieux.
Ce faisant, cet appui direct, matérialisé par le Commissaire de Justice, permet de déterminer qu’il y a nécessairement présence de ces éléments, appartenant aux époux, [C], sur la bande de terre litigieuse.
Concernant le moyen des époux, [C] tendant à contester cette situation en évoquant la prescription acquisitive, et au visa de l’article 2272 du Code Civil, celui-ci apparaît inopérant et sera écarté.
En effet, sous réserve de l’analyse et de l’appréciation ultérieure du juge du fond, il n’est pas établi par les époux, [C] d’une possession de bonne foi de la bande de terre, de manière continue en prenant en compte le temps de possession écoulé de leur auteur, Madame, [S], depuis le 21 mars 2013, date d’acquisition de la parcelle par Madame, [S]. Ce faisant, le délai de 10 ans prévu à l’article 2272 précité en cas d’acquéreur de bonne foi avec un juste titre n’aurait pas été acquis au mois de février 2019, date à laquelle Monsieur, [C] reconnait dans son mail du 22 septembre 2024, avoir été informé oralement de l’empiétement de la bande de terre litigieuse.
En conséquence, de manière manifeste au regard des pièces produites par l’ensemble des parties et sans contestation sérieuse possible par elles, il est établi l’existence d’un empiétement sur les lieux du litige.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Toutefois, si au regard des développements précédents, il est établi qu’il existe un empiétement des aménagements des époux, [C] sur la propriété des époux, [G], les développements précédents mettent également en évidence que l’exactitude de l’assiette de cet empiétement n’est pas établie de manière certaine.
En effet, si le plan de bornage de 1992 est contradictoire, les éléments techniques consignés dans son rapport et mis à jour par Monsieur, [V] peuvent être associés au constat de Commissaire de Justice daté du 9 décembre 2024 permettant de constater en page 6 la réalité de l’imbrication des murs, [G],/[P] évoquée. Ce faisant, les éléments techniques matérialisés par Monsieur, [V] sont de nature suffisante, avec le constat réalisé, pour mettre en doute la persistance de la configuration des lieux telle qu’établie en 1992 lors de l’établissement du plan de bornage.
La note de Monsieur, [Z] produite par les époux, [G], ne comportant aucune prise de mesure et se bornant à analyser le procès-verbal établi en 1992, n’apparaît pas suffisante pour contester les mesures techniques effectuées par Monsieur, [V] relativement aux dimensions réelles de la bande de terre litigieuse.
Ce faisant, l’absence d’établissement avec certitude de l’assiette de l’empiétement apparaît être une contestation suffisamment sérieuse empêchant de faire droit à toute mesure de remise en état visant à mettre fin à l’empiétement, bien que le principe de celui-ci soit caractérisé.
La demande sur ce point sera alors rejetée.
Sur la demande de provision :
Concernant la demande de provision, il est établi qu’il existe par principe un empiétement, bien que son assiette ne soit pas clairement établie à ce stade. Celui-ci est manifeste et n’est pas sérieusement contestable par les époux, [C] compte tenu du fait que leur moyen portant sur la prescription acquisitive s’est vu écarté, et que leurs propres pièces permettent de matérialiser un empiétement d’a minima 9cm en borne C et dans tous les cas de 20 cm en borne D.
Ce faisant, il existe, sans contestation sérieuse, une obligation pour les époux, [C] d’indemniser les époux, [G] pour l’empiétement provoqué, sans que l’assiette de cet empiétement n’ait d’impact sur l’existence de l’obligation à réparation, uniquement sur l’étendue de celle-ci.
En conséquence, les époux, [C] seront condamnés in solidum à payer au époux, [G] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les époux, [C], succombant face à la demande de provision des époux, [G] et du fait du rejet de leur demande d’expertise, seront condamnés in solidum à verser aux époux, [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils seront, pour les mêmes motifs, condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame, [O], [W] épouse, [G],
REJETONS la demande d‘expertise formée par Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C],
REJETONS la demande de remise en état sous astreinte formée par Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [W] épouse, [G]
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C] à payer à Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [W] épouse, [G] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C] à payer à Monsieur, [A], [G] et Madame, [O], [W] épouse, [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [Y], [C] et Madame, [B], [H] épouse, [C] aux entiers dépens de la présente procédure,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.