T. com. 3302, 13 oct. 2025, n° 2024F02096
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025 - 1ère Chambre -
N° RG : 2024F02096
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société ETABLISSEMENTS [Z] SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société ETABLISSEMENTS [Z] SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Gwénaëlle LEROY, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mai 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2021, la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location, agissant en qualité locataire pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 68,70 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné le 20 décembre 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 3 février 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le 28 janvier 2022, la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL a été victime d'un cambriolage comprenant le vol de la caisse enregistreuse. La société ETABLISSEMENTS [Z] SARL a envoyé le récépissé de plainte ainsi que la prise en charge par l'assurance afin de justifier du renvoi d'une nouvelle caisse enregistreuse par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Sans retour de la société PREFILOC CAPITAL SAS au bout de 2 ans et ayant continué à verser les mensualités, la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL a suspendu l'exécution du contrat de location financière.
Dans ce contexte, des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 14 juin 2024 la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL de régulariser la situation, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL devant le tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.075,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 1.779,36 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
AUTORISER la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [Z] aux entiers dépens.
En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1722 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société PREFILOC au remboursement de la somme de 1.684,80 euros auprès de la société ETABLISSEMENTS [U] [D],
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat au profit de la société ETABLISSEMENTS [U] [D],
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive au profit de la société ETABLISSEMENTS [U] [D] et 3.000 euros au titre d'une amende civile,
Subsidiairement :
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de frais complémentaires ajoutés aux mensualités,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de clause pénale à hauteur de 10 % et ramener celle-ci à un montant symbolique de 1 euro,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ETABLISSEMENTS [U] [D] ainsi qu'aux entiers dépens.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur les obligations de la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 2.075,04 euros comme suit :
11 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance)
993,30€
déchéance du terme (13 loyers mensuels)
893,10€
clause pénale (10 %)
188,64€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
Pour la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL
La société ETABLISSEMENTS [Z] SARL verse au débat le récépissé de déclaration du cambriolage survenu le 28 janvier 2022. En page 3 de ce document nous pouvons lire dans le paragraphe « sur les préjudices » la mention « le vol de la caisse enregistreuse et de son contenu ».
La société ETABLISSEMENTS [Z] SARL verse également des échanges de mails avec la société PREFILOC CAPITAL SAS démontrant que la demande d'une nouvelle caisse enregistreuse a été réalisée et que la société PREFILOC CAPITAL SAS en avait pris acte.
Le Tribunal relève également qu'il est également demandé par la société PREFILOC CAPITAL SAS de fournir le document de prise en charge de l'assurance. Celui-ci a été fourni en pièce jointe dans un mail en réponse du 10 février 2023. Dans les échanges de mails qui suivent, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne redemandera plus aucune pièce justificative et n'a engagé aucune démarche pour la livraison d'une nouvelle caisse enregistreuse au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
* l'article 1722 du code civil
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
* l'article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL a honoré ses obligations de règlements jusqu'au 1er janvier 2024, et elle a suivi les démarches demandées par la société PREFILOC CAPITAL SAS afin de récupérer une nouvelle caisse enregistreuse, sans succès.
Le tribunal constate qu'après plusieurs relances par mails de la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL afin de récupérer une caisse enregistreuse auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS, cette dernière étant déclarée volée donc considérée comme détruite, le tribunal en conclut, en application des dispositions l'article 1722 du code civil, que le contrat a été résilié de plein droit à la date du 1er janvier 2023.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 1.684,80 € (23 mensualités de 68,70 € et une mensualité de 104,70 €).
Sur la demande visant à la condamnation pour exécution déloyale du contrat
La société PREFILOC CAPITAL SAS reste taisante sur ce point.
La société ETABLISSEMENTS [B] BROUCKE SARL soulève que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a jamais répondu à sa demande
visant à obtenir une nouvelle caisse enregistreuse. Elle considère donc que la demanderesse n'a exécuté loyalement le contrat.
Sur ce,
Le tribunal constate qu'il n'existe au contrat aucune clause obligeant la société PREFILOC CAPITAL SAS à livrer une nouvelle machine.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société ETS [Z] SARL de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile
La société ETABLISSEMENTS [Z] SARL soutient dans ses conclusions que, pendant deux ans, elle s'est rapprochée de la société PREFILOC CAPITAL SAS afin de pouvoir récupérer une nouvelle caisse enregistreuse, en vain, elle en déduit donc être dans son droit en demandant des dommages et intérêts pour procédure abusive et une condamnation à une amende civile.
La société ETABLISSEMENTS [Z] SARL estime que la société PREFILOC CAPITALSAS a agi de manière abusive.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Le tribunal constate, au vu des pièces et moyens, que la société ETS [Z] SARL ne justifie du caractère abusif de la présente procédure.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL du chef de cette demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
Le tribunal l'accueillera favorablement en sa demande, mais en réduira le quantum et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui payer la somme de 1.000,00 €.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SAS succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'intégralités de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS au remboursement de la somme de 1.684,80 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES) auprès de la société ETABLISSEMENTS [U] [D] SARL,
Déboute la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société ETABLISSEMENTS [Z] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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