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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/07421


Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/07421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/07421
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c2e52ecdc6046d47cf4ab4

Texte de la décision

9,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]

N° RG 25/07421 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJL

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
Mme, [U], [K], [S]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme, [U], [Q] NEE, [S],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Débiteur

Comparant(e) en personne

ET

DÉFENDEURS

Société, [1] SA,
[Adresse 3],
[Localité 3]

S.A., [2] SERVICE RECOUVREMENT,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]

Société, [3]
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE,
[Adresse 6],
[Localité 5]

Société, [Adresse 7]
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 9 janvier 2025, Mme, [U], [S] épouse, [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 12 février 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme, [U], [S] épouse, [Q], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 14 mai 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 16 mois, au taux maximum de 3,71 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 384 euros.

Par courrier recommandé expédié le 28 mai 2025, Mme, [Q] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 19 mai 2025, invoquant un changement dans sa situation personnelle et financière.

Le 19 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16 décembre 2025.

A cette audience, Mme, [Q] comparaît en personne et maintient sa contestation, faisant valoir que sa capacité de remboursement est nulle.

Elle expose qu'elle est séparée, qu'une procédure de divorce est en cours, que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin, qu'elle perçoit actuellement l'allocation de retour à l'emploi, ainsi qu'une allocation de logement et une prime d'activité. Elle ajoute qu'elle n'arrive pas à faire face seule à son loyer et que la dette locative a augmenté.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 16 décembre 2026, la SA, [2] a indiqué que sa créance actualisée s'élevait à 8758,09 euros et a joint un relevé de compte arrêté au 30 novembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme, [Q] à l'audience (l'attestation de paiement délivrée le 1er décembre 2025 par, [4], le relevé de compte émanant de la Caf du Nord en date du 30 novembre 2025 et les relevés bancaires pour la période du 5 août 2025 au 27 novembre 2025) que ses ressources mensuelles s'établissent comme suit au jour des débats :
allocation de retour à l’emploi : 973,20 euros
aide personnalisée au logement : 65 euros
prime d'activité : 80,13 euros

Soit un total de 1 118,33 euros.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme, [Q], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 133,92 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces versées par Mme, [Q] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :

- loyer : 667,54 euros
- forfait chauffage pour une personne : 123 euros
- forfait habitation pour une personne : 121 euros
- forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène,
d'habillement et de transport) : 632 euros
Soit un total de 1 543,54 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme, [Q] est nulle.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'occurrence, le montant total du passif s'élève à 10.860,73 euros, après actualisation de la créance de la SA, [2] au titre de l’arriéré locatif d'un montant de 8.758,09 euros arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre inclus.

La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant douze mois se justifie, s'agissant d'une première demande, pour permettre à Mme, [Q] de retrouver un emploi.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant douze mois au taux d’intérêt réduit à 0%.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE la contestation formée par Mme, [U], [S] épouse, [Q] recevable,

CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme, [U], [S] épouse, [Q] est nulle,

FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 10.860,73 euros,

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant douze (12) mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à Mme, [U], [S] épouse, [Q] de retrouver un emploi,

DIT que Mme, [U], [S] épouse, [Q] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances,

RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme, [U], [S] épouse, [Q] pendant toute la durée d’exécution des mesures,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, La juge,

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