T. com. 3302, 22 sept. 2025, n° 2024F02178
Vérifier : T. com. 3302, 22 sept. 2025, n° 2024F02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02178
ASSOCIATION CENTRE SOCIAL LA LIVATTE C/ société TUK-TOUR EVENT'S SAS
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CENTRE SOCIAL LA LIVATTE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Daniel LASSERRE, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d'Avocats,
DEFENDERESSE
société TUK-TOUR EVENT'S SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Carine SOUQUET-ROOS, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
L'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE a commandé le 30 novembre 2022 auprès de la société TUK-TOUR EVENT'S SAS un véhicule « new tuktuk cargo GT blanc neuf Box version Canopy » pour un montant de 26.760,00 € TTC. Le prix a été totalement réglé par la demanderesse le 30 novembre 2022 et, selon le courriel envoyé par la défenderesse le 30 novembre 2022, la livraison aurait dû s'effectuer avant la fin de décembre 2022.
Néanmoins aucune livraison n'est intervenue, malgré les relances et mise en demeure adressées à la société TUK-TOUR EVENT'S SAS et les engagements réitérés de cette dernière, c'est pourquoi l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE a assigné la société TUK-TOUR EVENT'S SAS à comparaître devant le présent tribunal par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2024.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 4.1, 4.3 et 7.1 des conditions générales de ventes de TUKTUK du 20 novembre 2019,
Vu les articles 4.3 et 7.1 des conditions générales de vente en date du 10 mai 2022,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1231-6 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE en son action,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE a réglé, le 1 er décembre 2022, la somme de 26.760 € TTC,
DIRE ET JUGER que la société TUK-TOUR EVENT'S a manqué à son obligation de livraison du véhicule « new tuktuk cargo GT blanc neuf Box version Canopy » et à son obligation de bonne foi,
DIRE ET JUGER que la société TUK-TOUR EVENT'S n'a pas été empêchée par un cas de force majeure dans l'exécution de son obligation de délivrance,
DIRE ET JUGER que l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE s'est exécutée conformément aux conditions générales de ventes de TUKTUK du 20 novembre 2019 et aux conditions générales de vente en date du 10 mai 2022,
DIRE ET JUGER que les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sont dus de plein droit par la société TUK-TOUR EVENT'S en raison du retard dans le paiement des sommes dues à l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE,
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat relatif à l'achat du véhicule « new tuktuk cargo GT blanc neuf Box version Canopy » pour un montant de 26.760 € TTC, au tort de la société TUK-TOUR EVENT'S,
CONDAMNER la société TUK-TOUR EVENT'S à payer à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 26.760 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
CONDAMNER la société TUK-TOUR EVENT'S à payer à l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 5.000 € au titre de préjudice subi,
REJETER la demande de délai de paiement de la société TUK-TOUR EVENT'S,
CONDAMNER la société TUK- TOUR EVENT'S à payer à l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse, la société TUK-TOUR EVENT'S, par ses conclusions notifiées le 8 avril 2025 soutenues à la barre, demande de :
Vu les articles 1217, 1218, 1231-1 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
PRONONCER la résolution de plein droit du contrat de vente de véhicule « new tuktuk cargo GT blanc neuf Box version Canopy » en présence d'un cas de force majeure,
CONSTATER le paiement d'un montant de 2.000 € par la société TUK-TOUR EVENT'S au bénéfice de l'association CENTRE SOCIAL LA LIVETTE portant la somme due à 24.760 €,
ACCORDER des délais de grâce à la société TUK-TOUR EVENT'S avec un échelonnement des paiements sur une durée de 24 mois,
DEBOUTER l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 26.760 € TTC,
DEBOUTER l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
DEBOUTER l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence,
ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais relevant de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.
Au soutien de ses prétentions, l'Association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE développe le moyen selon lequel le véhicule n'a pas été livré avant la fin de décembre 2022 et ce, malgré le règlement du prix le 1 er décembre 2022 et la mise en demeure adressée à la défenderesse le 19 septembre 2023 aux fins de livraison dans les 15 jours. La demanderesse explique qu'elle a respecté les conditions générales de vente du 20 novembre 2019 et celles du 10 mai 2022 en accordant à la société TUK-TOUR EVENT'S un délai de 30 jours puis de 4 mois, et par suite elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente au tort de la défenderesse.
L'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE ajoute qu'aucun cas de force majeure n'est caractérisé en l'espèce, surtout que le problème d'approvisionnement n'est ni imprévisible ni irrésistible et qu'il incombe à la société TUK-TOUR EVENT'S de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce problème. Elle indique aussi que la défenderesse fait preuve d'une mauvaise foi en reportant sans cesse la livraison du véhicule sans procéder au remboursement du prix payé, ce qui implique sa condamnation à des dommages et intérêts qui courent à partir du 19 septembre 2023.
L'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE s'oppose à la demande de délai de paiement formulée par la société TUK-TOUR EVENT'S, cette dernière étant de mauvaise foi et n'ayant pas prouvé ses prétendus problèmes de trésorerie. Elle ajoute qu'au contraire, elle est elle-même en situation financière fragile car il s'agit d'une association qui n'a pas vocation à réaliser des bénéfices, et par suite ses ressources sont limitées et le paiement du prix du véhicule non livré l'oblige à rembourser ses financements, ce qui fragilise sa situation financière.
Au soutien de sa demande des dommages et intérêts l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE indique qu'elle a subi un préjudice financier et moral. Elle a été contrainte d'arrêter son programme de lutte contre la précarité alimentaire et elle doit rembourser les financements. De plus, elle a subi un préjudice moral caractérisé par la perte de confiance des financeurs et la perte de sa crédibilité vis-à-vis de la population et ses partenaires.
Au soutien de ses prétentions, la société TUK-TOUR EVENT'S SAS indique qu'elle est débitrice d'une obligation de délivrance du véhicule et de la restitution de son prix, c'est-à-dire de la somme de 26.760,00 € TTC. Elle ajoute qu'elle a rencontré des difficultés financières et de trésorerie qui l'ont empêché de rembourser la somme due. Elle ajoute que le fabricant lui a expliqué récemment que le marché des tuk-tuk est relativement compliqué et qu'il n'a pas pu vendre des véhicules de ce type depuis deux ans en France, et que ces difficultés ont impacté sa branche d'activité touristique et sa partie négoce, étant donné qu'elle ne peut plus vendre de tuk-tuk.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, la société TUK-TOUR EVENT'S s'appuie sur l'article 1343-5 du code civil et sa situation financière,
en ajoutant qu'elle a déjà remboursé à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 2.000,00 € vers fin mars. Elle indique aussi qu'elle a effectué de nombreuses commandes auprès de son fabriquant qui n'ont pas pu être honorées. La défenderesse assure sa bonne foi en expliquant qu'elle ignorait elle-même les délais de livraison du fabricant.
Quant aux dommages et intérêts, la société TUK-TOUR EVENT'S indique qu'aucun dommage moral n'a été subi par l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE. Elle s'appuie sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil en expliquant qu'elle n'a pas exécuté son obligation de délivrance à cause de l'existence d'une force majeure qui se manifeste par le problème d'approvisionnement du fabriquant.
LES MOTIFS
SUR CE,
* Quant à la résolution du contrat de vente
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ».
L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ».
En l'espèce, les conditions générales de vente prévoient les modalités de la résolution de la vente.
En effet, les articles 4 des conditions générales de ventes du 20 novembre 2019 et du 10 mai 2022 stipulent que « si le véhicule ne peut être livré dans le délai porté aux conditions particulières sur la commande, en cas de force majeure…rendant temporairement impossible la livraison du véhicule le délai de livraison sera prolongé d'un mois supplémentaire. Si à l'expiration de ce délai supplémentaire le véhicule n'était pas livré, l'acheteur pourra annuler sa commande…L'acheteur doit accorder un délai supplémentaire de 30 jours. Si TTE ne livre pas dans ce délai, l'acheteur peut, à titre de recours exclusif, annuler la commande relative au véhicule qui n'a pas été livré et après avoir adressé à TTE par lettre recommandée une mise en demeure restée sans succès d'avoir à exécuter sa livraison ».
L'article 7 des conditions générales de ventes du 10 mai 2022 stipule que « l'acheteur pourra annuler sa commande … si TTE ne peut livrer le véhicule dans un délai de 4 mois et après accomplissement des formalités définies à l'article 4.3 ».
Selon l'engagement de la société TUK-TOUR EVENT'S, le véhicule aurait dû être livré avant la fin de décembre 2022. Selon les conditions générales de vente du 20 novembre 2019 et du 19 octobre 2023, l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE devait lui accorder des délais supplémentaires d'un mois puis de 30 jours avant de lui adresser une mise en demeure aux fins d'exécution du contrat de vente. Or, la demanderesse lui a accordé un délai
supplémentaire de 8 mois avant de lui adresser la mise en demeure le 19 septembre 2023.
Conformément à l'article 7 des conditions générales du 10 mai /2022, la résolution du contrat pourra être effectuée après un délai de 4 mois suivant la mise en demeure de la société TUK-TOUR EVENT'S. En l'espèce, l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE a mis en demeure la défenderesse le 19 septembre 2022 sans que cette dernière procède à l'exécution de son obligation de délivrance, par suite le contrat sera résolu le 19 janvier 2023.
Or, la résolution du contrat implique l'obligation pour les parties de restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, le véhicule n'a pas été livré malgré le paiement de son prix. Ainsi, il convient de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S à restituer à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE le prix du véhicule après déduction de la somme de 2.000,00 € déjà versée par virement bancaire, soit la somme de 24.760,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la résolution du contrat, soit le 19 janvier 2023.
* Quant aux dommages et intérêts
L'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE demande la résolution du contrat de vente du 30 novembre 2022 au tort de la société TUK-TOUR EVENT'S et par suite, demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000,00 € en dédommagement de son préjudice moral et financier. La défenderesse invoque l'existence d'une force majeure qui la libère de ses obligations et qui se manifeste par le problème d'approvisionnement du fabriquant.
L'article 1217 du code civil dispose que, lors de la résolution du contrat, « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1218 du code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Pour qu'un évènement soit considéré une force majeure qui libère le débiteur de ses obligations, il faut qu'il soit imprévisible, insurmontable et qu'il échappe au contrôle de ce débiteur.
Or, en l'espèce les difficultés du marché du tuktuk et les problèmes de livraison de ces véhicules n'étaient pas un problème imprévisible, au contraire il s'agissait d'un ancien problème qui persistait depuis le covid et c'est exactement ce que prouve la société TUK-TOUR EVENT'S elle-même dans sa pièce numéro 5 qui est le tableau de commande illustrant les problèmes de livraison et les difficultés que rencontre le fabricant. De plus, la défenderesse a noté dans son mail envoyé à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE le 4 mai 2023 que « le retard des fournisseurs de pièces ou de
fabriquant en général depuis l'année dernière est malheureusement régulier, j'attends moi-même ma voiture depuis quelques mois maintenant ».
Malgré la connaissance de ces difficultés et plus précisément de sa connaissance des problèmes du retard des fournisseurs et du fabricant, la société TUK-TOUR EVENT'S a vendu le véhicule objet du litige à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE sans prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les problèmes de livraison, et s'est engagée à plusieurs reprises à le livrer, ce qui implique la résolution du contrat de vente au tort de la défenderesse étant donné que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l'espèce, et par suite cette dernière sera tenue responsable des préjudices causés à la demanderesse par son manquement à son obligation de livraison du véhicule.
Etant donné que la l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE a subi un préjudice moral qui se caractérise par l'arrêt de son programme de lutte contre la précarité alimentaire, la perte de confiance des financeurs et la perte de sa crédibilité vis-à-vis de la population et ses partenaires, il convient de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € en tant que dommage et intérêt du préjudice moral subi.
* Quant aux délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société TUK-TOUR EVENT'S demande l'octroi des délais de paiements en raison de problèmes financiers et de trésorerie, or, en l'espèce, outre le fait que ces problèmes sont restés dépourvus de toute preuve, la défenderesse a bénéficié de plusieurs délais sans procéder ni à la livraison du véhicule ni à la restitution des prix.
En effet, la résolution du contrat selon les conditions générales de vente est intervenue le 19 janvier 2023 c'est-à-dire plus que deux ans sans que la l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE ne restitue le prix du véhicule, même par échelonnement, et ce malgré sa constatation de la résolution et son engagement à restituer le prix le 23 octobre 2023, ce qui implique le rejet de la demande des délais de paiement.
* Quant à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce la société TUK-TOUR EVENT'S, en tant que partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Selon les dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, étant condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la société TUK-TOUR EVENT'S à payer à l'association CENTRE SOCIAL
LA LIVATTE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat de vente du 30 novembre 2022,
Condamne la société TUK-TOUR EVENT'S SAS à payer à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 24.760,00 € (VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du19 janvier 2023,
Condamne la société TUK-TOUR EVENT'S SAS à payer à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute la société TUK-TOUR EVENT'S SAS de sa demande des délais de paiement,
Condamne la société TUK-TOUR EVENT'S SAS à payer à l'association CENTRE SOCIAL LA LIVATTE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamne la société TUK-TOUR EVENT'S SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.