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TJ 69123, 24 mars 2026, RG 26/00212


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c2e824cdc6046d47cf8ebb

Texte de la décision

8,991 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 24 MARS 2026

Minute n° : 26/00004

Requête n° : N° RG 26/00212 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37AE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur, [H], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître JENNIFER LEBRUN, avocate au Barreau de LYON

partie défenderesse

S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2] / FRANCE

partie intervenante

MSA, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julien FERRAND
Assisté de : Catherine GATELET, Greffière
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.

Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.

Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;

DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :

“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.

LE PRESIDENT
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.

Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.

Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;

DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :

“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.

LE PRESIDENT

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
,
[H], [T]
S.A.S., [1] inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1], prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
MSA, [Localité 3]
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme annexée au jugement original

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que l’accident du travail dont, [H], [T] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société, [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable, les motifs de la décision précisent qu’en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur, [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.

Toutefois, cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur, [H], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs.

Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur, [T] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 28 octobre 2025 ;

DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit :

“Dit que la rente dont Monsieur, [H], [T] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui.

Julien FERRAND
Président

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