TJ 75056, 11 mars 2026, RG 25/08149
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08149 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAWK
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GARNIER
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, [Localité 1] RIVE DROITE, SAS, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à l’adresse dudit siège ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DÉFENDEURS
Monsieur, [P], [C]
Madame, [H], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentés
***
Nous Madame AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 Juin 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1];
Par conclusions notifiées le 10 mars 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de M., [P], [C] et Mme, [H], [C].
Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] supportera la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1];
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], sauf convention contraire ;
La greffière La juge de la mise en état
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