Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2024F02240


Vérifier : T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2024F02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2024F02240
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69c2ea33cdc6046d47cfbb32

Texte de la décision

12,949 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
* 6 ème Chambre -

N° RG : 2024F02240 - 2025F00724

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE C/ SAS NVCM Maître, [M], [W] ès qualités de liquidateur de la SAS NVCM

DEMANDERESSE

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Claire SAINT-JEVIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Isabelle EMERIAU, Avocat au Barreau de Nantes,, [Adresse 2],

DEFENDEURS
* SAS NVCM,, [Adresse 3],
* Maître, [M], [W], ès qualités de liquidateur de la SAS NVCM,, [Adresse 4],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance.

Pour faciliter à ses adhérents l'accès aux soins et aux services de santé qu'elle rembourse, elle propose aux professionnels de santé d'accepter les termes d'une convention permettant de pratiquer le tiers payant, notamment avec les audioprothésistes. Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais, le bénéficiaire du tiers payant « audioprothèse » doit présenter au professionnel de santé une prescription médicale en cours de validité, sa carte vitale et sa carte d'adhérent mutualiste.

C'est dans ce contexte que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la société NVCM SAS par l'intermédiaire de son délégataire, la société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2021-01 qui prend effet à la date du 9 septembre 2021. Ladite convention a pour objet d'organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents d'être dispensés de faire l'avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle au moment de la délivrance des appareils auditifs. L'audioprothésiste ouvre un dossier dans lequel doivent figurer obligatoirement la copie de l'ordonnance et toutes les données relatives à la couverture maladie et à l'assurance santé du client.

L'audioprothésiste établit une facture subrogatoire correspondant au montant garanti par la mutuelle tel qu'indiqué sur la carte d'adhérent mutualiste qu'il transmet à la mutuelle. Le règlement des factures transmises s'effectue, sans contrôle, par virement sur le compte préalablement indiqué par le professionnel.

C'est, sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l'audioprothésiste, que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE paie à ce dernier la part qui lui revient.

La société NVCM SAS a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les mois de mars à août 2022 pour un montant total de 23.340,00 €.

En vertu des obligations contenues dans la convention de tiers payant précitée, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE s'était engagée à verser à l'audioprothésiste le montant des prestations dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande en paiement.

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a donc procédé au versement des sommes réclamées par la société NVCM SAS.

Dans le cadre de l'exercice de son contrôle, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l'audioprothésiste tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle de nature à vérifier

l'adéquation entre les fournitures d'audioprothèses délivrées et ce qui a été facturé par l'audioprothésiste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024 valant mise en demeure, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents (copie de l'ordonnance du médecin prescripteur, copie du devis normalisé, copie du bon de livraison certifié, copie de la facture acquittée) concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés.

En l'absence de pièces permettant à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE d'établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par la société NVCM SAS, il en résulte que les règlements effectués par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sont assimilables à un règlement indu dès lors qu'elle a réglé à la société NVCM SAS la somme de 23.340,00 € dont elle n'était pas débitrice puisque le droit à remboursement n'est pas établi.

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE est fondée à procéder au recouvrement des prestations indûment perçues et à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement en date du 30 juillet 2024.

La société NVCM SAS étant restée taisante, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE l'a assignée par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2024 devant le tribunal de céans afin d'obtenir le paiement des sommes indument perçues. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F02240.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2025 Maître, [M], [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société NVCM SAS devant le tribunal de céans afin de faire constater par celui-ci que la créance de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l'égard de la société NVCM SAS est d'un montant de 23.340,00 € en principal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00724.

C'est en l'état que se présentent ces affaires à l'audience.

Affaire 2024F02240

Par assignation en date du 27 novembre 2024, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, Vu les pièces du dossier,

Voir condamner la société NVCM à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 23.340,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 30 juillet 2024,

Voir condamner la société NVCM au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner la société NVCM en tous les dépens.

Affaire 2025F00724

Par assignation en date du 8 avril 2025, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :

Vu l'assignation délivrée à la société NVCM par acte du 27 novembre 2024, Vu le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société NVCM en date du 3 décembre 2024, Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société NVCM en date du 7 janvier 2025, Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Voir ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F02240,

Voir constater que la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sur la société NVCM s'élève à la somme de 23.340,00 € en principal,

Voir fixer le montant de la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au passif de la liquidation judiciaire de la société NVCM à la somme de 23.340,00 € en principal,

Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société NVCM.

La société NVCM SAS et Maître, [M], [W] ès qualités de liquidateur de la société NVCM SAS, ne se présentent pas, ni personne pour eux.

Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux assignations de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal dira au regard du contenu des affaires citées toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F02240 et 2025F00794 et statuera par un seul et même jugement.

Le tribunal :
* notera que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la société NVCM SAS par l'intermédiaire de son délégataire, la société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » référencée 2021-01 qui prend effet à la date du 9 septembre 2021 cette

convention ayant pour objet d'organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents d'être dispensés de faire l'avance des frais pour la part complémentaire au régime obligatoire prise en charge par la mutuelle au moment de la délivrance des appareils auditifs ;
* relèvera que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024 valant mise en demeure, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents (copie de l'ordonnance du médecin prescripteur, copie du devis normalisé, copie du bon de livraison certifié, copie de la facture acquittée) concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés ;
* constatera que la société NVCM SAS est restée taisante et qu'ainsi elle n'a pas fourni à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE les pièces lui permettant d'établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et les prestations facturées par la société NVCM SAS et que les règlements litigieux effectués par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sont assimilables à un règlement indu dès lors qu'elle a réglé à la société NVCM SAS la somme de 23.340,00 € dont elle n'était pas débitrice puisque le droit à remboursement n'est pas établi.

En conséquence, le tribunal condamnera la société NVCM SAS à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 23.340,00 € en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 30 juillet 2024.

Le tribunal constatera que la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sur la société NVCM SAS s'élève à la somme de 23.340,00 € en principal.

Le tribunal fixera le montant de la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au passif de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS à la somme de 23.340,00 € en principal.

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € qui en tant que créance chirographaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, le tribunal laissera les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société NVCM SAS et de Maître, [M], [W] ès qualités de liquidateur de la société NVCM SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F02240 et 2025F00724,

Condamne la société NVCM SAS à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 23.340,00 € (VINGT TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS) en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 30 juillet 2024,

Constate que la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sur la société NVCM SAS s'élève à la somme de 23.340,00 € en principal,

Fixe le montant de la créance chirographaire de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au passif de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS à la somme de 23.340,00 € (VINGT TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS) en principal,

Fixe en tant que créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société NVCM SAS.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 €

Dont TVA : 18,46 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.