TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/11200
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/11200
N° Portalis 352J-W-B7J-DAO2J
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Pauline CHAUSSON #C0750Me Marine RONEZ #P0141 délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [V], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Pauline CHAUSSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0750
DÉFENDERESSES
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., exerçant sous le nom commercial « CNA HARDY »,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la S.C.P., [C] & ASSOCIÉS, agissant par Me Marine RONEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A.S. GROUP LAZEO,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la S.C.P., [C] & ASSOCIÉS, agissant par Me Marine RONEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11200 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO2J
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] (CPAM DE, [Localité 1]),
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparante
Nous, Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu les assignations délivrées le 6 août 2025 par Madame, [V], [Y] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025 Madame, [V], [Y] se désiste de l'instance engagée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la SAS GROUP LAZEO et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. acceptent ce désistement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] (CPAM DE, [Localité 1]) n'ayant pas constitué avocat, et donc n'ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS le DESISTEMENT D'INSTANCE ;
DECLARONS le désistement d'instance parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a pu exposer.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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