TJ 75056, 12 mars 2026, RG 23/01669
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par : Me Nelly JEAN-MARIE substituée par Me Quitterie TRAVERSAC, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par : M. Laurent RAYNAUD muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me JEAN,-[Localité 4] par LS le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle auquel a procédé l’URSSAF Ile de France dans l’établissement de la société, [1] sis à, [Localité 5], relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires, l’URSSAF a émis une lettre d’observations notifiée le 25 novembre 2021.
En dépit de la réponse de la société, [1], l’inspecteur du recouvrement a maintenu le recouvrement envisagé.
Une mise en demeure de payer la somme de 740618 euros, majorations comprises a été notifiée à la société, [1] le 27 avril 2022.
Cette somme a été intégralement réglée par la société, [1] , qui a toutefois réclamé le remboursement des sommes suivantes, par courrier du 5 mai 2022 :
-11221 euros au titre des majorations de retard de 5% l’année 2019, en application du droit à l’erreur ;
-20320 euros au titre des majorations de retard complémentaires des années 2018, 2019 et 2020, en application d’un taux réduit de 0,1% ;
-1375 euros au titre des majorations de retard des mois de mars et avril 2022.
Par décision notifiée le 31 octobre 2022, l’URSSAF a fait droit à la demande de remise de la somme de 11.221 euros correspondant aux majorations de l’année 2019.
La société, [1] a saisi la commission amiable de recours de l’URSSAF , qui a rejeté sa requête par décision adressée à la société le 6 décembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2023, la société, [1] a formé recours contre cette décision.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Elles ont sollicité le dessaisissement de la présente juridiction, le recours étant devenu sans objet , le tribunal judiciaire de Paris ayant tranché le litige relatif à la demande de remise des majorations de retard, par jugement du 5 juin 2024, contre lequel la société, [1] a formé appel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
En l’espèce, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le fond, les parties conviennent du fait que le présent litige est devenu sans objet, la présente juridiction ayant d’ores et déjà tranché l’ensemble des points litigieux par son jugement intervenu le 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02776.
Le Tribunal constate que les parties ne soutiennent plus aucune prétention dans le cadre des débats de l’audience.
Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE la société, [1] recevable en son recours ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet et que les parties ne soutiennent plus aucune prétention ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01669 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A., [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F., [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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