TJ 13055, 23 mars 2026, RG 25/04836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/04836 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B6Z
Grosse délivrée le 23/03/2026
À
- Me Philippe AMRAM
- Me Stéphane PEREL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [E], [K]
né le 14 Janvier 1994 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [S], [F]
né le 17 Septembre 1994 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
S.A.R.L., [O],
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant
Tous représentés par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [A]
né le 11 Décembre 1970 à, [Localité 2] (LIBAN), demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les parties ont, par acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, conclu un contrat de cession de marques pour un montant de 24000 euros à régler au moyen d’un crédit vendeur sur 18 mois avec une première échéance de 1390 euros au 25 mai 2024 et 17 autres de 1330 euros chacune à compter du 25 juin 2024.
Les parties avaient préalablement, par acte sous seing privé en date du 7 mai 2024, conclu un contrat de cession du droit au bail pour un montant de 125000€.
Par assignation du 7 novembre 2025, Monsieur, [E], [K], Monsieur, [S], [F] et la SARL, [O] ont fait attraire Monsieur, [L], [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 19500€ à titre de provision ainsi qu’à la somme de 2400€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 24 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026.
A l'audience du 12 janvier 2026, Monsieur, [E], [K], Monsieur, [S], [F] et la SARL, [O], par l'intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que, conformément au contrat de cession de marques que les parties ont conclu, Monsieur, [L], [A] reste redevable de la somme de 19500 euros en contrepartie des marques cédées ainsi que du nom de domaine et de l’identifiant Instagram, ce dernier s’étant pourtant engagé à payer cette somme en 18 échéances dont la première devait intervenir le 25 mai 2024. Ils indiquent que si les congés payés des salariés ont bien fait l’objet d’une compensation sur le prix dans le cadre de ce contrat à hauteur de 4500 euros, en revanche, les revenus générés par les tickets restaurant qu’ils ont encaissés sur une période de huit mois ont déjà été compensés sur le prix de vente du fonds de commerce, ce que Monsieur, [L], [A] a accepté.
En défense, Monsieur, [L], [A], par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- débouter les demandeurs ;
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que lui et les demandeurs avaient convenus que seraient déduits du prix de vente des marques qu’il a acquises les congés payés des salariés du fonds ainsi que les revenus générés par les tickets restaurant correspondant à l’exploitation des deux marques durant une période de huit mois, période durant laquelle les demandeurs ont continué à encaisser les revenus issus des tickets restaurants. Il explique que la différence entre le prix de vente du fonds de commerce et la somme qu’il a effectivement versée est de 3851,38 € et non de 4500€, et que, par ailleurs, elle correspond exactement au prix d’une des machines cédées qui n’a jamais fonctionné et non aux revenus issus des tickets restaurant.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur, [L], [A] a versé à Monsieur, [E], [K], à Monsieur, [S], [F] et à la SARL, [O] la somme totale de 121.148 euros au titre du contrat de cession de bail en date du 7 mai 2024, de sorte que restent dus 3851, 38 euros.
Il n’est pas non plus contesté que le montant des congés payés des salariés a fait l’objet d’une compensation sur le prix de vente des marques, objet du contrat de cession du 31 mai 2024, de sorte que la somme due n’était plus que de 19500 euros.
Monsieur, [E], [K], Monsieur, [S], [F] et la SARL, [O] font valoir que les parties avaient convenues que la compensation due au titre des tickets restaurant s’effectuerait sur le montant de la vente des marques. Pour autant, les seuls SMS qu’ils versent aux débats ne permettent pas de le démontrer. Seul peut être constaté l’accord pour qu’ils continuent à encaisser le montant des tickets restaurant avec compensation. Rien ne permet de confirmer que cette somme devait être compensée sur le prix de vente des marques plutôt que sur celui de la cession du droit au bail.
Monsieur, [L], [A] explique quant à lui que les parties ont convenu non pas de compenser le montant de ces tickets restaurant sur la vente des marques mais sur celle de la cession du droit au bail.
Il verse aux débats une liste de mobilier dont il indique qu’il s’agit de biens vendus dans le cadre de la cession du droit au bail. Cette liste comprend une machine sous vide prestige d’une valeur de 3816 euros ce qui correspond à peu près à la différence entre le prix du droit au bail et le montant payé par Monsieur, [L], [A], ce dernier alléguant qu’elle se serait avérée défectueuse.
Il verse également aux débats un tableau sur lequel figurent des chiffres qui correspondraient au montant du au titre des encaissements des tickets restaurant par Monsieur, [E], [K], Monsieur, [S], [F] et la SARL, [O] ainsi que les factures DELIVEROO correspondantes pour un montant de 5561,13 euros.
Ainsi, si ces éléments ne permettent pas de s’assurer que les parties avaient bien décidé d’imputer les sommes dues aux encaissements de tickets restaurant par les demandeurs sur le montant du prix de cession des marques, reste que Monsieur, [L], [A] reconnaît devoir une somme de 13000 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur, [L], [A] à verser à Monsieur, [E], [K], Monsieur, [S], [F] et la SARL, [O] la somme provisionnelle de 13000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur, [L], [A], qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur, [L], [A], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur, [L], [A] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur, [E], [K], DMonsieur, [S], [F] et la SARL, [O] la somme de 13000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [A] à payer à Monsieur, [E], [K], DMonsieur, [S], [F] et la SARL, [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [L], [A] aux dépens de l'instance en référé.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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