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TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 24/07150


Vérifier : TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 24/07150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
24/07150
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69c2f089cdc6046d47d04edf

Texte de la décision

6,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me Jean-pascal BENOIT.................................................
Le ..........................................................
à Maître, [G], [K] ............................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07150 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur, [N], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

représenté par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [N], [Z] a acquis un véhicule YAMAHA, immatriculé, [Immatriculation 1], le 7 avril 2020, moyennant 9 100 euros.

Le 28 juin 2021, Monsieur, [N], [Z] a déposé plainte pour le vol du véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, avec laquelle il a souscrit un contrat d’assurance 980 0022 22287 L 01.

Après avoir vainement sollicité, au titre du vol, le versement d’une indemnisation, Monsieur, [N], [Z] a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 28 avril 2025, aux fins de le condamner à payer :

la somme de 9 100 euros, au titre de l’indemnisation due (valeur du véhicule volé) ;la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.

Les parties s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de sa compétence.

Monsieur, [N], [Z], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La compagnie d’assurance MATMUT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et des moyens. Elle demande de débouter Monsieur, [N], [Z] de toutes ses demandes ; reconventionnellement, de condamner Monsieur, [N], [Z] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies, et invoque la déchéance de garantie pour fausse déclaration et emploi de moyens frauduleux ou documents mensongers.

L'affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 76 du code de procédure civile,

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de Monsieur, [N], [Z] tend notamment à obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance MATMUT à lui régler diverses sommes suite au vol de son véhicule. Le montant total de ses demandes (comprenant des dommages et intérêts pour résistance abusive) est supérieur à 10 000 euros ;
l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles dont la valeur est supérieure à 10 000 euros ne relève pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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