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TJ 78646, 24 mars 2026, RG 26/00064


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69c2f1dacdc6046d47d06d31

Texte de la décision

9,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 MARS 2026

N° RG 26/00064 - N° Portalis DB22-W-B7K-TRQI
Code NAC : 56B
AFFAIRE :, [D], [W] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?ENSEMBLE IMMOBIL IER «, [Adresse 1] »

DEMANDEUR

Monsieur, [D], [W], Architecte DPLG, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination CABINET, [W], SIRET 351 421 680, dont le siège est sis, [Adresse 2],
représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A334, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER «, [Adresse 1] » sis, [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET GIM, société à responsabilite limitée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 379 625 486, dont le siège social est sis, [Adresse 4], représentée par son Gérant au siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier, [Adresse 1] à, [Localité 2] (Yvelines) est régi sous le statut de la copropriété.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 décembre 2025, M., [D], [W], architecte, entrepreneur individuel sous la dénomination CABINET, [W], a assigné le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 5], et, [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET GIM, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

- condamner par provision le défendeur à lui payer :
* la somme en principal de 9992,36 euros TTC, an titre des factures N°18 129 et 20 des 23 décembre 2024, 24 décembre 2024 et 31 janvier 2025,
* les intérêts au taux légal sur ledit principal, à compter de 1a première lettre de mise en demeure du 4 mars 2025,
- la somme de 2000 euros à titre d'indemnité compensatrice en raison de la résistance abusive du défendeur,
- la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que l'agence d’architecture CABINET, [W] a été missionnée par le Syndicat des copropriétaires pour assumer la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution d’un ensemble de travaux d’entretien lourds sur les parties communes, suivant un contrat du 5 juin 2020, voté et approuvé par1’assemblée générale du 14 septembre 2021 (article 10.1), stipulant une mission décomposée en phases : études préliminaires, dossier de consultation, appel d’offres, déclaration des travaux, mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des travaux, stipulant une rémunération au pourcentage de 8% HT du montant total HT des travaux, cette rémunération suivant ce pourcentage s'appliquant aussi sur les travaux supplémentaires relatifs aux chutes pluviales votés en assemblée générale du 4 octobre 2023 (articles 3 et 4), portant les reprises des sols rives et sous-faces des balcons, les évents des eaux pluviales, les séparations des balcons, les garde-corps et murets, les acrotères de la toiture-terrasse, les garde-corps des terrasses asphaltées, ayant nécessité l'attribution des lots-échafaudages, ravalement, étanchéité, serrurerie et métallerie.

La mission du maître d’oeuvre CABINET, [W] s'est déroulée en sept phases avec les deux entreprises TECHNIBAT/ACORUS et COUVERTINES&SERVICES, titulaires des marchés pour le montant total définitif des travauxexécutés de 2 663 348,62 euros HT, augmenté du coût des descentes pluviales, soit 2 670 364,11 euros HT.

Dans le contrat du 5 juin 2020, le CABINET GIM donnait quitus au CABINET, [W] de l’exécution sans réserve de la phase études jusqu'à la phase appel d’offres. La phase chantier a été votée lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2021.

Le CABINET, [W] a facturé ses honoraires au fur et à mesure de l'avancement du chantier, note d’honoraires N°1 le 17 novembre 2021 réglée, dernière note d’honoraires N°17 1e 21 octobre 2021 réglée, mais les notes d'honoraires N° 18, 19 et 20 ne sont pas réglées.

Les travaux sont intégralement achevés et les procès-verbaux de réception signés à ce jour.

Les entreprises sont intégralement soldées de leurs marchés à ce jour. L’entreprise TECHNIBAT
est soldée à 100% (pas de retenue de garantie, car caution bancaire). L’entreprise COUVERTINES&SERVICES est soldée à 95 % avec retenue de 5% (retenue de garantie car pas de caution bancaire).

L'opération est réceptionnée et il ne subsiste aucune réserve résiduelle à ce jour.

Le Syndicat des copropriétaires, par son syndic CABINET GIM, a donné quitus des travaux exécutés sous la maîtrise d’oeuvre du CABINET, [W], par la conjonction de l'approbation du décompte général définitif, suivi du solde des marchés de travaux, et la ratification des procès-verbaux de réception avec la fin de la période contractuelle.

Le CABINET, [W] n’a eu connaissance d’aucun grief relatif aux travaux qu’il a dirigés, mais n’est pas soldé de ses honoraires à ce jour.

Le Syndicat des Copropriétaires reste devoir lui payer ses trois dernières factures d'honoraires de maîtrise d’oeuvre N°18 19 et 20, suivantes :
- N°7-2024 du 23 décembre 2024, pour 4687,50 euros TTC, au stade de 98% d'avancement du chantier,
- N°8-2024 du 24 décembre 2024, pour 617,36 euros TTC, au stade de 100% de la prestation de chutes pluviales,
- N°1-2025 du 31 janvier 2025, pour 4687,50 euros TTC, au stade de 100% de 1’opération,
Pour un total de 9992,36 euros TTC.

Le CABINET, [W] a mis le CABINET GIM en demeure par lettre RAR du 4 mars 2025.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a mis en demeure le CABINET GIM par lettre RAR du 27 mars 2025.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces contractuelles produites que les sommes dues ne sont pas sérieusement contestables.

Il convient en conséquence de condamner le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 5], et, [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET GIM, à payer à M., [D], [W], architecte, entrepreneur individuel sous la dénomination CABINET, [W], la somme provisionnelle totale de 9992,36 euros TTC, au titre des factures N°7-2024 du 23 décembre 2024 pour 4687,50 euros TTC, N°8-2024 du 24 décembre 2024 pour 617,36 euros TTC et N°1-2025 du 31 janvier 2025 pour 4687,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le préjudice distinct résultant de la carence du débiteur n'étant pas justifiée, cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 5], et, [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET GIM, à payer à M., [D], [W], architecte, entrepreneur individuel sous la dénomination CABINET, [W], la somme provisionnelle totale de 9992,36 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

Rejetons la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 5], et, [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET GIM, à payer à M., [D], [W], architecte, entrepreneur individuel sous la dénomination CABINET, [W], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sise, [Adresse 5], et, [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET GIM, aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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