Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 16 mars 2026, RG 25/00359


Vérifier : TJ 78646, 16 mars 2026, RG 25/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
69c2f25fcdc6046d47d07d99

Texte de la décision

10,416 caractères

TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTQW

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026

,
[H], [S], [L], [W], [Y], [K]

C/
,
[R], [P]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Julie GUENAND

Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M., [R], [P]

Minute n° :89 /2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 16 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;

L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

M., [H], [S], [L], [W], [Y], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]

représentée par Me Julie GUENAND, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M., [R], [P],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTQW. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 28 février 2024 à effet au 1er mars 2024, Monsieur, [K] a donné en location à Monsieur, [R], [P] un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4].

Monsieur, [P] ne payant jamais complètement le loyer, suivant exploit du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 8 décembre 2025, il l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le condamner au payement d'un montant de 3513,33 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er décembre 2025,
le condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 731,22 € jusqu'à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 8 décembre 2025.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 26 mai 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle le demandeur maintient ses demandes.

Monsieur, [P], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

La décision est mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que si elle régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 23 mai 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme de 1867,68 euros en principal.

Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n'ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et ce, dans la limite de 3 années ;

En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et compte tenu de l’absence du locataire à l’audience, l’octroi de délais est inopportun ;

A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Compte tenu de ce qu’il ressort de la signification de l’assignation que Monsieur, [P] déclare ne pas occuper les lieux, il convient de supprimer le délai de 2 mois prévu aux articles ci-dessus ;

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).

Sur l'indemnité d'occupation

Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme totale de 731,22 € ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de janvier 2026, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de décembre 2025 inclus et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 1er décembre 2025 à un montant de 3513,33 € incluant le quittancement de décembre 2025 ;

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [K] la somme de 3513,33 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er décembre 2025 inclus.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.

Dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation économique, il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4],

DISONS qu'à défaut par le locataire d'avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,

DISONS que le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [K] la somme de 3513,33 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er décembre 2025 inclus,

CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 731,22 € à compter du mois de janvier 2026,

DISONS que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,

CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à Monsieur, [H], [K] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière la juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.