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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00987


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00987
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
69c2f2a4cdc6046d47d08300

Texte de la décision

8,367 caractères

TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00987 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKOM

JUGEMENT

Du : 20 Mars 2026

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE, [Localité 3] VILLAGE II, [Adresse 2] AUX CARATS ET, [Adresse 3], [Localité 4]

C/

,
[S], [O], [R], [L]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me MOGAADI

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [L]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mars 2026 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE, [Localité 3] VILLAGE II situé au, [Adresse 4] et, [Adresse 5]
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
SAS, [Adresse 6],
[Localité 5]

représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur, [S], [O], [R], [L],
[Adresse 7],
[Localité 6]

non comparant

A l'audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M., [S], [L] est propriétaire des lots n°43, 1 et 33 correspondants à un logement, un parking et une cave au sein de l’immeuble le, [Localité 3] Village II,, [Adresse 4] et, [Adresse 8],, [Localité 7], [Adresse 9].

M., [S], [L] n’ayant pas régulièrement acquitté ses charges de copropriétés, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé.

C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 10] sis,, [Adresse 4] et, [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a assigné M., [S], [L] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
condamner M., [S], [L] à lui payer les sommes suivantes :6 435,67 euros au titre des charges arrêtés au 2ème trimestre à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, sur la somme de 6 075,67 euros,2 000 euros à titre de dommage et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M., [S], [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 10] sis, [Adresse 4] et, [Adresse 11], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande principale relatives aux charges de copropriété en raison de l’apurement de la totalité de la dette par M., [S], [L]. Le Syndicat des copropriétaires maintient toutefois, ses demandes de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts et aux dépens.

Bien que régulièrement cité à étude, M., [S], [L], n’était ni présent, ni représenté.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

1- Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.

Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs en vertu de l’article 385 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 12] et, [Adresse 11] a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action à l'encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.

En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de M., [S], [L], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne la demande principale, soit la condamnation au paiement de la somme de 6 435,67 euros au titre des charges et de la demande subséquente sur les intérêts portés sur cette somme.

2- Sur la demande en dommages et intérêts

L'article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’avant la récente régularisation de la situation, M., [S], [L] ne procédaient que rarement aux virements correspondant aux sommes appelées. Et lorsque des paiements intervenaient, ceux-ci étaient parcellaires.

Il est notable qu’un précédent jugement en date du 28 février 2023 portant condamnation de M., [S], [L] pour des faits similaires, c’est-à-dire une condamnation des charges impayées, a été rendu.

La carence de M., [S], [L] à payer les charges a nécessairement causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, M., [S], [L] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

Ce préjudice sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il sera condamné.

3- Sur les autres demandes

M., [S], [L], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 13], [Adresse 14] sis, [Adresse 4] et, [Adresse 11] en ce qui concerne sa demande principale,

CONDAMNE M., [S], [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 12] et, [Adresse 11] pris en la personne de son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
300 euros en réparation du préjudice distinct qui lui a été causé par le défaut de paiement,300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [S], [L] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                                                  LA PRESIDENTE

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