TJ 01053, 19 mars 2026, RG 25/00449
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIUP
N° minute : 26/00100
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
,
[T] - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [A]
né le 11 Février 1990 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [R], [I]
née le 28 Juin 2004 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :,
[T]
Monsieur, [W], [A]
Madame, [R], [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :,
[T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2024, la SA, [T] a consenti un bail d'habitation à M., [W], [A] et Mme, [R], [I] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 1er étage,, [Adresse 4] à, [Localité 3] (01) et un emplacement de parking situé à la même adresse, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 438,37 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 17 décembre 2024, Mme, [R], [I] a indiqué au bailleur vouloir quitter le logement.
Par courrier du 24 décembre 2024, la SA, [T] a pris acte du départ de Mme, [R], [I] et lui a rappelé qu'elle restait solidairement responsable du loyer jusqu'à la fin du bail.
Par actes délivrés respectivement par commissaire de justice les 17 et 20 juin 2025, la SA, [T] a fait commandement à M., [W], [A] et Mme, [R], [I] d’avoir à payer la somme en principal de 3.784,12 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 16 et 20 octobre 2025, dénoncés le 22 octobre 2025 à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, la SA, [T] a fait assigner M., [W], [A] et Mme, [R], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion sans délai de M., [W], [A], si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs :
- au paiement de la somme de 2.917,55 euros au titre des loyers échus à fin août 2025, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 22 janvier 2026, la SA, [T], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.790,11 euros arrêtée au 31 décembre 2025. Elle a rappelé que Mme, [I] avait quitté le logement le 17 décembre 2024 mais a soutenu qu’elle restait solidairement tenue.
Assignés à étude, M., [W], [A] et Mme, [R], [I] n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 22 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA, [T] justifie avoir saisi le 06 juin 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 17 et 20 juin 2025, la SA, [T] a fait commandement à M., [W], [A] et Mme, [R], [I] d’avoir à payer la somme en principal de 3.784,12 euros. Ces commandements, délivrés à tous deux en étude, reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respectent les dispositions légales susvisées.
Ces commandements précisaient que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans un délai de six semaines, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
À cette date, la situation n'avait pas été régularisée. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 02 août 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M., [W], [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 02 août 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à la SA, [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
S’agissant de la demande formée par le bailleur à l’encontre de Mme, [R], [I], l’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le bail prévoit expréssement en son article 3.1 que “en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement et indivisiblemennt responsables de toutes les obligations stipulées au contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers, des charges et de leurs accessoires ou indemnité d'occupation", que "en dépit du congé régulièrement donné par l'un des locataires, la solidarité continue de produire ses effets à son égard jusqu'au terme du contrat de location en cours. Le locataire parti restera solidairement responsable des dettes nées durant cette période".
En l'espèce, Mme, [R], [I] a informé le bailleur, par courrier du 17 décembre 2024, avoir quitté le logement. La solidarité est ainsi maintenue jusqu'à la résiliation du bail, soit jusqu'au 02 août 2025. Or, les indemnités d'occupation commençant à courir à compter de cette date, Mme, [R], [I] ne peut être tenue au paiement de ces sommes.
La demande en paiement des indemnités d'occupation de la SA, [T] sera rejetée à l'encontre de Mme, [R], [I].
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 juillet 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 13 janvier 2026 d'une dette de 4.790,11 euros.
Comme indiqué supra, le bail stipule expréssement la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et maintient cette solidarité en cas de départ d'un locataire jusqu'à la résiliation du bail.
Le bail ayant été résilié le 02 août 2025, il y a donc lieu de condamner solidairement M., [W], [A] et Mme, [R], [I] à payer à la SA, [T] la somme de 2.480,61 euros des loyers et charges impayés arrêtés au 02 août 2025, après déduction des régularisations au titre du Supplément de loyer de Solidarité, des aides au logement et du paiement fait par M., [A] le 4 août 2025.
M., [W], [A] sera condamné à payer la somme de 4.790,11 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, M., [W], [A] et Mme, [R], [I] n'ont pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
En outre, le paiement intégral du loyer courant n’a pas été reprise avant la date de l'audience. Plus encore, aucun versement n'a été fait depuis le mois d'août 2025.
Il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M., [W], [A] et Mme, [R], [I] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais des commandements de payer des 17 et 20 juin 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA, [T] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 juillet 2024 conclu entre la SA, [T] d’une part et M., [W], [A] et Mme, [R], [I] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage,, [Adresse 4] à, [Localité 3] (01) sont réunies au 02 août 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu'à défaut par M., [W], [A] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne M., [W], [A] à payer à la SA, [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
Condamne M., [W], [A] à payer à la SA, [T] la somme de 4.790,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, et ce solidairement avec Mme, [R], [I] à hauteur de la somme de 2.480,61 euros seulement,
Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne in solidum M., [W], [A] et Mme, [R], [I] à payer à la SA, [T] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [W], [A] et Mme, [R], [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais des commandements de payer des 17 et 20 juin 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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