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TJ 28085, 24 mars 2026, RG 26/00033


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
69c2f546cdc6046d47d0b2df

Texte de la décision

6,618 caractères

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZD2

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
Me Marion MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
à : ,
[D], [E], ,
[H], [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT réputé contradictoire

DU 24 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS 28-30 RUE DE LA PORTE MORARD ET 28 BIS RUE DE LA GRENOUILLIERE 28000 CHARTRES
rerpésenté par son syndic en exercice, la société CITYA CHARTRES LP GESTION,
(RCS CHARTRES n°328 962 147)
dont le siège social est sis 1 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Marion MEHEUST, demeurant 30 boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 postulant de la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [D], [E]

non comparant, ni représenté

Madame, [H], [E]

non comparante, ni représentée

Tous deux demeurant 27 Grande Rue - 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 20 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28-30 Rue de la Porte MORARD a assigné Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 2 198,28 € pour des charges de copropriété impayées au 8 décembre 2025 avec intérêts de retard depuis le 15 janvier 2025 et capitalisation, celle de 1 142,40 € à titre de frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, celle de 1 500 € à titre de dommages intérêts, celle de 2 838 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Cités à l’étude du commissaire de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

A la date du 5 décembre 2025, le défendeur reste devoir la somme de 1 562,28 € selon le décompte produit (pièce n°5);

Il est également produit les procès verbal d’assemblée des copropriétaires ainsi que les mises en demeure et sommation de payer .

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] à lui payer la somme de 1 562,28 € au titre des charges impayées.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que honoraires d'avocat, assignation, lettre comminatoire, notes d'honoraires ou de diligences
outre que certains frais relèvent des dépens et non des frais nécessaires.

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 182,40 € conformément au contrat de syndic.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] à payer au syndicat demandeur la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ,

Condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28-30 Rue de la Porte MORARD la somme de 1 562,28 € (mille cinq cent soixante deux euros et 28 centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 8 décembre 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 15 janvier 2025, et ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28-30 Rue de la Porte MORARD la somme de 182,40 € (cent quatre vingt deux euros et 40 centimes) au titre des frais nécessaires impayées au 8 décembre 2025 avec intérêt au taux légal depuis le 15 janvier 2025, et ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28-30 Rue de la Porte MORARD la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages intérêts et celle de .500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 28-30 Rue de la Porte MORARD du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur, [D], [E] et Madame, [H], [E] aux dépens.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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