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T. com. 3302, 22 sept. 2025, n° 2024L04152


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Date
22/09/2025
Numéro
2024L04152
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69c2f5b8cdc6046d47d0bba2

Texte de la décision

5,426 caractères

JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre –

N o RG : 2024L04152

Maître, [M], [Z] ès qualités de liquidateur de la société SPIDI LOGIS TICS SARL

C/

Madame, [T], [J] divorcée, [K]

DEMANDEUR

Maître, [M], [Z] ès qualités de liquidateur de la société SPIDI LOGISTICS SARL,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

Madame, [T], [J] divorcée, [K],, [Adresse 2],

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD DEPREZ, avocat à la cour, associée de la SELAS DEFIS AVOCATS, société d'avocats, Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPIDI LOGIS TICS SARL et a désigné Maître, [M], [Z] ès qualités de liquidateur.

Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2024, Maître, [M], [Z] ès qualités a assigné Madame, [T], [J] divorcée, [K], gérante de la société SPIDI LOGISTICS SARL, devant le tribunal de commerce de BORDEAUX, lui reprochant plusieurs fautes de gestion qui auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, notamment par détournement d'actif concernant le véhicule TOYOTA C-HR immatriculé, [Immatriculation 1], pour un montant de 17.576,04 €.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole transactionnel.

Madame, [T], [J] divorcée, [K] a été invitée à faire part de ses observations, conformément aux dispositions légales qui stipulent que le débiteur soit doit être entendu ou dûment appelé, et par courrier officiel de son conseil du 2 janvier 2025, Madame, [T], [J] divorcée, [K] a donné son accord sur la proposition de règlement formulée.

Par requête du 19 février 2025, Maître, [M], [Z] ès qualités de liquidateur a saisi Monsieur le Juge commissaire afin d'autoriser la transaction projetée.

Par jugement du 4 mars 2025, Monsieur le Juge commissaire a autorisé Maître, [M], [Z] ès qualités de liquidateur à transiger selon les termes du document annexé à la requête.

C'est dans ce contexte que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle :

A la barre, Maître, [M], [Z], ès qualités de liquidateur de la société SPIDI LOGISTICS SARL demande au tribunal d'homologuer l'accord trouvé avec Madame, [J] divorcée, [K] selon lequel cette dernière s'est engagée à payer la somme de 17.576,01€ selon les modalités suivantes :
* un premier versement de 7.576,04€
* puis 24 mensualités de 416€ à compter de janvier 2025.

Maître, [M], [Z] ès qualités indique également qu'une erreur s'est glissée dans ce calcul « Madame, [K] ayant été invitée à inclure dans l'un de ses versements le solde soit 16€ »

Maître, [M], [Z] ès qualités demande au tribunal de prévoir une clause de déchéance du terme dans son dispositif.

Madame, [T], [J] ne se présente pas ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Le Tribunal constate que par jugement du 4 mars 2025, monsieur le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société SPIDI LOGISTICS, vu les dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce a autorisé Maître, [M], [Z] à transiger avec Madame, [T], [J] divorcée, [K] dans les conditions énoncées dans sa requête et dit que le protocole d'accord transactionnel sera soumis à l'homologation du Tribunal.

Dans ces conditions, le Tribunal, prenant acte de ce jugement et de l'accord des parties, homologuera l'accord selon lequel Madame, [T], [J] divorcée, [K] s'est engagée à payer la somme de 17.576,01€ selon les modalités suivantes :
* un premier versement de 7.576,04€
* puis 24 mensualités de 416€ à compter de janvier 2025.

Le Tribunal dira que Madame, [T], [J] devra inclure à son dernier versements la somme de 16€ afin que la somme des mensualités atteignent la somme de 17.576,01€.

Le Tribunal dira qu'à défaut de paiement de l'une des échéances prévue dans cet accord, le solde restant dû sera immédiatement exigible.

Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Madame, [T], [J] née, [K],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue l'accord trouvé entre les parties et autorisé par le jugecommissaire de la liquidation judiciaire de la société SPIDI LOGISTICS par jugement du 4 mars 2025, selon lequel Madame, [T], [J] divorcée, [K] s'est engagée à payer la somme de 17.576,01€ (DIX SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS, [Localité 1] UN CENTIMES) selon les modalités suivantes :
* un premier versement de 7.576,04€
* puis 23 mensualités de 416€ à compter de janvier 2025
* 1 mensualité de 432 €.

Dit qu'à défaut de paiement de l'une des échéances prévue dans cet accord, le solde restant dû sera immédiatement exigible.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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