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TJ 41018, 24 mars 2026, RG 25/03316


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03316
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c2f859cdc6046d47d0eca6

Texte de la décision

18,705 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Affaire :, [L], [O],/[Y], [R], [W], [G] épouse, [M],, [K], [E], [T], [G] épouse, [V],, [S], [C], [Q], [U], Association UDAF DE LOIR ET CHER

Ordonnance du : 24 Mars 2026
N° RG 25/03316 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5KJ
Minute N° 26/00070

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame, [L], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée dans la procédure par Me Marie MANDEVILLE (Avocat plaidant au barreau de BOURGES) et Me Audrey HAMELIN (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituées à l’audience par Me Maud CLERGÉ (Avocat au barreau de BOURGES)

ET

DEFENDERESSES

Madame, [Y], [R], [W], [G] épouse, [M],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame, [K], [E], [T], [G] épouse, [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

COPIE DOSSIER
Madame, [S], [C], [Q], [U],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

Association UDAF DE LOIR ET CHER,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Jerôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Alexandre BERGERON (Avocat au barreau de TOURS)

Audience publique en date du 17 Février 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame, [Y], [G] épouse, [M], Madame, [K], [G] épouse, [V], Madame, [L], [O], Madame, [S], [U] et Madame, [D], [G] sont propriétaires en indivision d'un domaine agricole situé sur les communes de, [Localité 7] et, [Localité 8] (41) qu'elles ont hérité de leurs parents.

Les parcelles situées sur la commune de, [Localité 8] cadastrées section ZP n,°[Cadastre 1], [Localité 9], n,°[Cadastre 2], [Localité 10], section ZR n,°[Cadastre 3] à, [Cadastre 4], [Adresse 6], n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 6], [Adresse 7] et section ZT n,°[Cadastre 7], [Adresse 8] et les parcelles situées sur la commune de, [Localité 7] cadastrées section E n,°[Cadastre 8] et, [Cadastre 9], [Localité 11], n,°[Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 13], [Adresse 9], n,°[Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16], [Localité 12], [Adresse 10], section ZY n,°[Cadastre 17], [Localité 13] DE JOIE, n,°[Cadastre 18], [Localité 14], n,°[Cadastre 9] et, [Adresse 11], [Localité 15], [Adresse 12], n,°[Cadastre 19], [Adresse 13], n,°[Cadastre 20],, [Cadastre 21],, [Cadastre 16] et, [Cadastre 22], [Adresse 14] et n,°[Cadastre 23], [Adresse 15] sont louées par bail rural à la SCEA DE LA, [1] selon bail rural à long terme en date du 17 octobre 1994.

L'indivision est également propriétaire de parcelles de bois, non louées.

Par ordonnance en date du 11 mars 1999, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vendôme a désigné Madame, [L], [O] en qualité de tutrice de Madame, [D], [G].

Madame, [L], [O] souhaitant mettre fin à l'indivision en rachetant les parts de ses sœurs, a diligenté une expertise de valorisation des biens, laquelle a été réalisée par Monsieur, [A], [Z], expert foncier et agricole, en octobre 2024, estimant l'ensemble des parcelles à la somme totale de 313 373,00 euros.

Par courrier en date du 16 décembre 2024, Maître, [X], [F], notaire, indiquait à Madame, [L], [O] que la SCEA DE, [2] souhaitait se porter acquéreur de la totalité des parcelles moyennant le prix principal de 420 000,00 euros et demandait ainsi l'accord de Madame, [L], [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, le conseil de Madame, [L], [O] et de son fils, Monsieur, [H], [O], indiquait aux coindivisaires, que ce dernier souhaitait se porter acquéreur de l'ensemble des terres et bois pour la somme globale de 302 473,00 euros, soit 60 494,60 euros pour chaque indivisaire. La proposition a été réitérée par mail en date du 11 juillet 2025.

Par mail en date du 21 juillet 2025, Madame, [Y], [G] épouse, [M], Madame, [K], [G] épouse, [V] et Madame, [S], [U] indiquaient rester sur leur proposition de vendre pour un montant de 420 000,00 euros.

Par mail en date du 04 août 2025, le conseil de Madame, [L], [O] expliquait que le montant de 420 000,00 euros était démesuré et qu'elle entendait solliciter l'attribution des terres familiales à son bénéfice.

Suite à une requête en date du 02 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, par ordonnance en date du 13 octobre 2025, a désigné l'UDAF de Loir et Cher en qualité de tuteur ad'hoc, avec pour mission de représenter Madame, [D], [G] dans le cadre de la vente du domaine agricole dont elle est propriétaire en indivision avec ses sœurs.

Madame, [L], [O] a assigné par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre, 04 novembre, 07 novembre et 10 novembre 2025, l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame, [D], [G], Madame, [K], [G] épouse, [V], Madame, [Y], [G] épouse, [M] et Madame, [S], [U] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ;
-Désigner tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. S'adjoindre la présence de tout sachant qu'il jugera nécessaire pour faciliter la réalisation de sa mission,
4. Se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils et de toute personne dont il estimera la présence nécessaire,
5. Décrire les lieux bâtis et non bâtis,
6. Déterminer et évaluer la valeur de la pleine propriété des biens suivants en tenant compte de leur situation d'occupation le cas échant :
I – Un ensemble de terres agricoles louées par bail rural à la SCEA de la COURTAIRIE:
1) Pour les terres situées sur la commune de, [Localité 8], les parcelles section ZP n,°[Cadastre 1], [Localité 15], [Adresse 16] et n,°[Cadastre 2], [Localité 10], section ZR n,°[Cadastre 3],, [Cadastre 24],, [Cadastre 25] et, [Cadastre 4], [Adresse 6], section ZR n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 6], [Localité 16] et section ZT n,°[Cadastre 7], [Adresse 8].
2) Pour les terres situées sur la commune de, [Localité 7], les parcelles section E n,°[Cadastre 8] et, [Cadastre 9], [Localité 11], n,°[Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 13], [Adresse 9], n,°[Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16], [Adresse 17], [Localité 17] et section ZY n,°[Cadastre 17], [Adresse 18], n,°[Cadastre 17], [Localité 14], n,°[Cadastre 9] et, [Cadastre 26], [Adresse 15], n,°[Cadastre 19], [Localité 18], [Adresse 19], n,°[Cadastre 20],, [Cadastre 21],, [Cadastre 16] et, [Cadastre 22], [Adresse 20], [Localité 19], [Adresse 21] et n,°[Cadastre 23], [Localité 20].
II – Des parcelles de bois, section ZY n,°[Cadastre 27], [Localité 20], section H n,°[Cadastre 28] et, [Cadastre 29], [Adresse 22], section ZX n,°[Cadastre 30], [Localité 21] et section ZS n,°[Cadastre 31], [Adresse 23].
III – Des bâtiments d'exploitation ;
7. Donner tous éléments techniques ou de fait utiles à la détermination des valeurs vénales et fixer une valeur pour chaque bien ;

-Dire que l'expert devra s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l'occasion d'une réunion de synthèse ou d'une interrogation écrite précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l'état de ses investigations et de ses conclusions ;
-Ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglé par Me, [F] notaire à, [Localité 22] et employé en frais privilégiés de partage ;
-Réserver les dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame, [Y], [G] épouse, [M], Madame, [K], [G] épouse, [V] et Madame, [S], [U] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger parfaitement injustifiée cette demande d'expertise judiciaire ;
-Débouter Madame, [L], [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-La condamner au règlement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame, [D], [G] en qualité de tuteur ad'hoc, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Juger parfaitement injustifiée la demande d'expertise judiciaire formée par Madame, [L], [O] ;
-Débouter Madame, [L], [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-La condamner au règlement d'une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour le cas où le président du tribunal ordonnerait une expertise,
-Mettre à la charge de la demanderesse les frais et honoraires de l'expert ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, Madame, [L], [O] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces du dossier,
-Ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ;
-Désigner tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. S'adjoindre la présence de tout sachant qu'il jugera nécessaire pour faciliter la réalisation de sa mission,
4. Se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils et de toute personne dont il estimera la présence nécessaire,
5. Décrire les lieux bâtis et non bâtis,
6. Déterminer et évaluer la valeur de la pleine propriété des biens suivants en tenant compte de leur situation d'occupation le cas échant :
I – Un ensemble de terres agricoles louées par bail rural à la SCEA de la COURTAIRIE:
1) Pour les terres situées sur la commune de, [Localité 8], les parcelles section ZP n,°[Cadastre 1], [Localité 15], [Adresse 16] et n,°[Cadastre 2], [Localité 10], section ZR n,°[Cadastre 3],, [Cadastre 24],, [Cadastre 25] et, [Cadastre 4], [Adresse 6], section ZR n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 6], [Localité 16] et section ZT n,°[Cadastre 7], [Adresse 8].
2) Pour les terres situées sur la commune de, [Localité 7], les parcelles section E n,°[Cadastre 8] et, [Cadastre 9], [Localité 11], n,°[Cadastre 10],, [Cadastre 11],, [Cadastre 12],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 13], [Adresse 9], n,°[Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16], [Adresse 17], [Localité 17] et section ZY n,°[Cadastre 17], [Adresse 18], n,°[Cadastre 18], [Localité 14], n,°[Cadastre 9] et, [Cadastre 26], [Adresse 15], n,°[Cadastre 19], [Localité 18], [Adresse 19], n,°[Cadastre 20],, [Cadastre 21],, [Cadastre 16] et, [Cadastre 22], [Adresse 20], [Localité 19], [Adresse 21] et n,°[Cadastre 23], [Localité 20].
II – Des parcelles de bois, section ZY n,°[Cadastre 27], [Localité 20], section H n,°[Cadastre 28] et, [Cadastre 29], [Adresse 22], section ZX n,°[Cadastre 30], [Localité 21] et section ZS n,°[Cadastre 31], [Adresse 23].
7. Donner tous éléments techniques ou de fait utiles à la détermination des valeurs vénales et fixer une valeur pour chaque bien ;
-Dire que l'expert devra s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l'occasion d'une réunion de synthèse ou d'une interrogation écrite précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l'état de ses investigations et de ses conclusions ;
-Débouter Madame, [Y], [M], Madame, [K], [V], Madame, [S], [U] et l'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame, [D], [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera réglé par Me, [F] notaire à, [Localité 22] et employé en frais privilégiés de partage ;
-Réserver les dépens de la procédure.

Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.

A l'audience, le président du tribunal judiciaire de Blois a évoqué la possibilité de mettre en place une mesure de médiation. Madame, [L], [O], Madame, [Y], [G] épouse, [M], Madame, [K], [G] épouse, [V] et Madame, [S], [U] ne se sont pas opposées à la médiation. L'UDAF DE LOIR ET CHER représentant Madame, [D], [G] n'a pas donné son accord à la médiation.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Aux termes du nouvel article 1533 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En l'espèce, il ressort de l'examen de l'affaire que le litige pourrait être résolu, dans un court délai, par la recherche d'un accord définitif entre les parties. Une mesure de médiation judiciaire apparaît opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'audiencement de l'affaire, qui reste inscrite au rôle sauf désistement des parties, ne sera pas retardé et se verra même attribuer, dans la mesure du possible, un caractère prioritaire. En cas de réussite de la médiation, les parties pourront soumettre leur accord à la cour aux fins d'homologation. En cas d'échec de la médiation et après expiration des délais impartis aux parties pour conclure, l'affaire sera fixée pour être plaidée dans les meilleurs délais possibles.

Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur de l'association, [3],, [Adresse 24] à, [Localité 1] – téléphone :, [XXXXXXXX01] – mymédiation@gmail.com, à qui nous donnons mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

DISONS que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

PRECISONS que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, et qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référé du 12 mai 2026 à 14h00 ;

INDIQUONS dans l'hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
- que le médiateur en informera le greffe civil du tribunal judiciaire ,([Courriel 1]) et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800,00 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,
o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties;
o aux termes de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le greffe civil ,([Courriel 1]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
- qu'à réception du message du médiateur, le tribunal judiciaire avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA ;

SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RESERVONS les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.