TJ 57631, 18 mars 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3YC
Rang n° 26/223
ORDONNANCE
du 18 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
-, [L], [Q] épouse, [M]
née le 25 Mars 1957 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 16 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [L], [Q] épouse, [M].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [L], [Q] épouse, [M], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 11/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 2] portant admission, [L], [Q] épouse, [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 16/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame, [M], âgée de 68 ans, a été admise au CHS de, [Localité 2] le 11 mars 2026 dans le cadre de soins sous contrainte pour péril imminent. Cette hospitalisation fait suite à une décompensation maniaque liée à un trouble bipolaire, après un passage préalable par les urgences de l’hôpital, [Etablissement 1]. La patiente est suivie dans le service depuis 2019 et avait déjà été hospitalisée en septembre 2025.
À son arrivée, elle présentait un état délirant et une exaltation marquée, nécessitant son installation en chambre de soins intensifs. Bien qu’une légère amélioration motrice soit observée, son état psychique demeure instable. Son discours reste décousu, avec des éléments délirants persistants, et elle ne reconnaît pas la gravité de ses troubles, exprimant le souhait de rentrer à domicile.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de, [L], [Q] épouse, [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 3] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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