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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/01051


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01051
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c2fdcecdc6046d47d15ae5

Texte de la décision

15,455 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/01051 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQYJ
du 24 Mars 2026
M.I 26/00000289

affaire :, [V], [A]
c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Organisme SPME DE, [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée à

Me Aurélie HUERTAS

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Amaury EGLIE-RICHTERS

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame, [V], [A],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Organisme SPME DE, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6] - PRINCIPAUTE, [Localité 7]
Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame, [V], [A] a été victime le19 juin 2015 d'un accident de la circulation à, [Localité 8]. Alors qu'elle était passagère d'un véhicule, celui-ci a été percuté à l'arrière par un véhicule conduit par Monsieur, [G], [N], assuré auprès de la compagnie d'assurances italienne UNIPOL SAI.

Sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 9 août 2016 puis d'un rapport d'expertise amiable du 6 avril 2018, Madame, [V], [A] a été indemnisée de son préjudice corporel.

Soutenant que son état s'est aggravé depuis, Madame, [V], [A] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2025, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et le Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3] aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d'aggravation.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 4 septembre 2025 et visées par le greffe, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au juge des référés de :
- constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée et qu'il formule protestations et réserves d'usage,
- débouter Madame, [V], [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Service des prestations médicales de l'état de, [Localité 3] n'a pas comparu, ni personne pour lui à l'audience précitée.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer, faute de pouvoir identifier la signification de l'acte au Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3].

Dans ses conclusions visées à l'audience du 3 février 2026, Madame, [V], [A] réitère ses demandes initiales et conclut aux fins de voir :
- Ordonner la remise au rôle de la présente affaire au vu de la communication de la signification de l'acte introductif d'instance au Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3] ;
- Désigner un médecin expert avec mission spécifique en matière d'aggravation ;
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame, [V], [A] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune au Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3] ;
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens.

Elle expose qu'à la suite du certificat médical d'aggravation en date du 20 juin 2024, aucune solution amiable n'a été concrétisée en ce qu'elle n'a jamais été convoquée à aucune opération d'expertise. De plus, elle soutient qu'elle peut désormais justifier de la preuve de la signification au Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3].

Dans ses conclusions visées à l'audience précitée, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conclut aux fins de voir :
- Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Débouter Madame, [V], [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose qu'il a mandaté la Compagnie d'assurance MACIF pour organiser une nouvelle expertise amiable, que cette dernière a pris contact avec le conseil de Madame, [V], [A], ce qui est toutefois resté sans réponse.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur l'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du certificat médical en date du 20 juin 2024 du Docteur, [C], [D] que l'état de santé de Madame, [V], [A] s'est aggravé. En effet, le certificat médical met en avant que la boiterie et la raideur du pied se sont aggravées, comme en témoigne le bilan radiographique en date du 4 juin 2024 qui énonce des lésions arthrosiques évoluées du pied et une arthrose évoluée du rachis lombaire. De plus, un retentissement au niveau lombaire ainsi qu'une raideur dorsolombaire sont constatés.

Enfin, ledit certificat médical préconise une nouvelle expertise en aggravation.

La mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier. Il y a lieu de l'ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Madame, [V], [A] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Docteur, [Z], [Q],
[Adresse 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]

Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :

- procéder à l'examen médical de Madame, [V], [A], d'avoir communication de son dossier médical ;

- décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise organisée et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;

- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;

- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;

- de dire enfin si l'état de la victime est encore susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l'état de la victime ;

- de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :

Préjudices patrimoniaux :

a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)

- indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, etc...)

- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c'est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

- donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l'Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
- frais de véhicule adapté (FVA)
- assistance par une tierce personne (ATP)
- pertes de gains professionnels futures (PGPF)
- l'incidence professionnelle (IP)

Préjudices extra-patrimoniaux :

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu'a subie la victime jusqu'à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
- souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c'est à dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation
- préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l'apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
- préjudice d'agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice d'établissement (PE) : perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d'une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l'obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
- préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d'indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,

c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :

- préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
- indiquer les frais divers (FD)
- indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;

2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;

3°) pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice ;

DISONS que Madame, [V], [A] fera l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1200 euros à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 26 mai 2026 ;

DISONS que si la partie consignataire obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;

DISONS qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur ;

DISONS que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 24 novembre 2026 ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable au Service des prestations médicales de l'Etat de, [Localité 3] ;

REJETONS le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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