TJ 92050, 18 mars 2026, RG 26/00430
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 18 MARS 2026
N° RG 26/00430 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TTC
N° de minute :
S.A.S. AMREST FRANCE
c/
Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AMREST FRANCE,, [T], [J]
DEMANDERESSE
La société AMREST FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara MOLLET de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
DEFENDEURS
Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AMREST FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître Diane MACCAGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1091
Monsieur, [T], [J]
domicilié :,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 05 Février 2026, la société AMREST FRANCE a assigné en référé le Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AMREST FRANCE et, [T], [J].
Selon le message RPVA en date du 25 février 2026 la société AMREST FRANCE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action.
Selon le message RPVA en date du 12 mars 2026, Le Comité d’établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AMREST FRANCE a répondu qu'il acceptait ce désistement.
Monsieur, [T], [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la société AMREST FRANCE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00430 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TTC,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la société AMREST FRANCE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À, [Localité 2], le 18 Mars 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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