TJ 92050, 24 mars 2026, RG 25/02229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/02229 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7P
N° de minute :
Madame, [W], [R]
c/
S.A., [1]
DEMANDERESSE
Madame, [W], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Julie PIGNOT-DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : H1
DEFENDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1412
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [S], [R] est décédé le 17 mars 1955 à, [Localité 3] (30), laissant pour lui succéder sa fille, Madame, [W], [R] épouse, [C].
Dans le cadre de cette succession, cette dernière a appris que son père avait souscrit une assurance-vie auprès de la, [2], portant la référence n°C1A18538508 dont elle n’était pas la bénéficiaire.
Dans ces conditions, Madame, [W], [R] épouse, [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, assigné la compagnie, [1] devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 27 janvier 2026, aux fins de voir :
Condamner la société, [1] à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :
- le numéro de police de tous les contrats souscrits par Monsieur, [S], [R] auprès de la société, [1],
- la copie de ces contrats et de leurs éventuels avenants,
- la synthèse des versements de primes (dates et montants),
- la synthèse des rachats (date et montants),
- la valeur des capitaux décès,
- l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur, [S], [R],
- les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires,
- l’état actuel des capitaux (versés, non versés),
Condamner la société, [1] à payer à Madame, [W], [R] épouse, [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, Madame, [W], [R] épouse, [C] a réitéré ses demandes.
La compagnie, [1] qui a transmis des conclusions écrites a indiqué qu’elle s’en rapporte sur la communication de la copie du contrat d’assurance-vie n°C1A18538508, de ses éventuels avenants et de l’historique des versements et rachats.
En revanche, elle conclut au rejet des demandes portant sur l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame, [W], [R] épouse, [C] a, en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur, [S], [R], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie en question.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société, [1] à communiquer les documents sollicités par le demandeur au titre du contrat d’assurance-vie n°C1A18538508, étant observé que la demanderesse ne produit aucun indice rendant plausible le fait que son père aurait souscrit d’autres contrats d’assurance-vie auprès de ce même assureur.
En revanche, la société, [1], tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demande étant relative à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société, [1] ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame, [W], [R] épouse, [C] la charge des dépens et de rejeter sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ordonnons à la société, [1] à communiquer à Madame, [W], [R] épouse, [C] une copie :
- du contrat d’assurance-vie portant la référence n°C1A18538508 souscrit par Monsieur, [S], [R], ainsi que ses éventuels avenants
- de l’historique des versements et rachats,
- de l’identité du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur, [S], [R]
- de l’état actuel des capitaux (versés, non versés),
DÉBOUTONS Madame, [W], [R] épouse, [C] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTONS Madame, [W], [R] épouse, [C] de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [W], [R] épouse, [C] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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