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TJ 92050, 20 mars 2026, RG 25/01874


Vérifier : TJ 92050, 20 mars 2026, RG 25/01874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01874
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c2fe8fcdc6046d47d16ba4

Texte de la décision

9,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2026

N° RG 25/01874 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23SD

N° de minute :

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

c/

S.A.R.L., [D], [E] ARCHITECTES, Société MAF, Société, [K], S.A.S. SOTRAVER

DEMANDERESSE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PLC,
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087

DEFENDERESSES

S.A.R.L., [D], [E] ARCHITECTES,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

Société MAF, en qualité d’assureur de la société, [D], [E] ARCHITECTES,
[Adresse 3],
[Localité 3]

non comparante

Société, [K],
[Adresse 4]
CONFEDE-RATION SUISSE

représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260

S.A.S. SOTRAVER,
[Adresse 5],
[Localité 4]

représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2025, avons mis au 04 février 2026 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête de la société EPARGNE FONCIERE, par ordonnance de référé du 12 mai 2021, Monsieur, [N] a été désigné en qualité d'expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] (RG 20/2218).

Par actes des 17 et 18 juillet 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a assigné les défenderesses en référé en ordonnance commune.

A l'audience du 17 décembre 2025 la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d'instance et s'oppose à la mise hors de cause de la société SOTRAVER, soutenant qu'elle est le fabricant des vitrages intégrés dans les baies vitrées objets de l'expertise

La société SOTRAVER soutient des conclusions aux fins de mise hors de cause, au motif qu'il n'est pas justifié de lien entre la société SOTRAVER et l'opération de construction litigieuse , et subsidiairement, formule protestations et réserves.

Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.

SUR CE,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En l'espèce,

Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux sociétés défenderesses, à l'exception de la société SOTRAVER, pour laquelle la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime, la seule production de certificat de produit concernant des vitrages ne démontant pas de lien contractuel de la société SICRA avec cette société.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L'équité commande de condamner la demanderesse à payer à la société SOTRAVER mise hors de cause la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'injonction à rencontrer un médiateur

Selon l'article 1533 nouveau du code de procédure civile :
" Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) "

En l'espèce,

Dans l'intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d'expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.

Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l'avancée de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause la société SOTRAVER,

RENDONS COMMUNE aux sociétés :

-, [D], [E] ARCHITECTES
- MAF en qualité d'assureur de, [D], [E] ARCHITECTES
-, [K]

notre ordonnance de référé du 12 mai 2021, par laquelle a été désigné Monsieur, [N] en qualité d'expert (RG 20 2218)

Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons les nouvelles parties qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 7], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):, [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Condamnons la demanderesse à payer à la société SOTRAVER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :

Monsieur, [X], [H]
Médiateur près la cour d’appel de, [Localité 6],
[Courriel 2]
Tel, [XXXXXXXX01]

Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,

Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,

Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,

Rappelons que la juridiction est dessaisie.

FAIT À, [Localité 7], le 20 mars 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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