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T. com. 3302, 23 juin 2025, n° 2025F00206


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Date
23/06/2025
Numéro
2025F00206
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69c2ffe8cdc6046d47d18699

Texte de la décision

2,176 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE

DU LUNDI 23 JUIN 2025

1 ère Chambre

N° RG: 2025F00206
,
[G], [F] C/ société, [Adresse 1] SARL

CREANCIER
*, [Adresse 2],, [Adresse 3]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

Représentée par Maître, [Q], Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 4],

Ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT
* société HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE SARL,, [Adresse 5],

ayant formé opposition en date du 6 janvier 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 à son encontre,

ne comparaissant pas à l'audience.

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges

Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 10 octobre 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société, [Adresse 6] à la demande de, [G], [F].

Par acte reçu au Greffe le 9 janvier 2025, la société HOTEL DE LA TOUR INTENDANCE SARL a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 4 mars 2025.

Après divers renvois, l'affaire est renvoyée à l'audience du 23 juin 2025.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société, [Adresse 1] SARL et de, [G], [F] ; qu'il y a lieu de considérer que le litige est réglé.

En conséquence, le Tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de, [G], [F].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société, [Adresse 1] SARL et de, [G], [F],

Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société, [Adresse 1] SARL et de la, [G], [F] dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société, [Adresse 1] SARL à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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