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TJ 95500, 24 mars 2026, RG 25/00885


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00885
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c300b4cdc6046d47d1978c

Texte de la décision

5,330 caractères

DU 24 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00885 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORUU

Code NAC : 72C
Syndicat de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], [Localité 1] représenté par son syndic, [Localité 2] IMMOBILIER,
C/
Madame, [D], [H]
SCI OLGA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], [Localité 1] représenté par son syndic, [Localité 2] IMMOBILIER sis, [Adresse 2], [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 2]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS

Madame, [D], [H], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 1]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101

SCI OLGA, dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 2]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 mars 2026

***ooo§ooo***

Par exploits en date des 31 juillet et 9 septembre 2025 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son Syndic,, [Localité 2] IMMOBILIER, a fait assigner la SCI OLGA et, [D], [H] aux fins de voir :

- ORDONNER à Madame, [H] de cesser sans délai de nourrir les pigeons et de retirer tout dispositif favorisant leur nidification sur son balcon, et ce, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER Madame, [H] et la SCI OLGA in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par le Syndicat des Copropriétaires ;

- CONDAMNER Madame, [H] et la SCI OLGA in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens ;

- CONDAMNER enfin le défendeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats aux off res de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C ;

A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] fait valoir qu’il se désiste de sa demande et qu’il ne maintient plus que sa demande en paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCI OLGA et, [D], [H] concluent au débouté du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] au motif que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie et sollicitent la condamnation du demandeur de payer à chacune 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y aura lieu de constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] ;

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile :

“Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” ;

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] se désiste de l’instance et est donc tenu aux dépens, il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI OLGA et, [D], [H] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de rejeter leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] ;

Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SCI OLGA et, [D], [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Laissons les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], [Localité 1] ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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