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TJ 59606, 24 mars 2026, RG 26/00009


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c30367cdc6046d47d1cfbf

Texte de la décision

12,062 caractères

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3TY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3TY
Code NAC : 74D Nature particulière : 0A

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M., [W], [N], né le 26 Juillet 1949 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] ;

représenté par Maître Eric TIRY, membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSES

Mme, [Y], [J] veuve, [N], née le 03 Février 1937 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] ;

Mme, [Q], [N] épouse, [O], née le 09 Juillet 1967 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3] ;

Mme, [B], [N] épouse, [F], née le 09 Juillet 1967 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4];

représentées par Maître Vincent SPEDER, membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 07 et 09 janvier 2026, monsieur, [W], [N] a assigné madame, [Y], [J] veuve, [N], madame, [Q], [N] épouse, [O] et madame, [B], [N] épouse, [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le caractère enclavé ou non de la parcelle cadastrée AS, [Cadastre 1], située, [Adresse 5], à SAINT-SAULVE (59880).

À l’appui de sa demande, monsieur, [N] expose qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée AS, [Cadastre 1], située, [Adresse 5], à, [Localité 3], voisine d’une parcelle cadastrée AS, [Cadastre 2], appartenant aux défenderesses.
Il fait valoir qu’il avait accès à sa parcelle en empruntant un passage situé sur la parcelle des défenderesses, sur laquelle étaient implantés des locaux exploités par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, [N], dont il était le gérant, et que, depuis sa cessation d’activité, il n’est plus en mesure d’accéder à sa parcelle en véhicule depuis la voie publique.
Il estime que sa parcelle est en situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil et indique qu’il a sollicité des défenderesse une servitude de passage de manière amiable, sans résultat.
Il considère que, dès lors, sa demande de mesure d’instruction est justifiée.

En réponse, madame, [N], madame, [O] et madame, [F] font observer que le demandeur a fait établir un constat d’huissier qui, s’il prouve l’enclavement, rend inutile toute mesure d’instruction.
Elles arguent, par ailleurs, que le fonds de monsieur, [N] dispose d’un accès à la voie publique, qu’il rentre des véhicules dans sa parcelle et qu’il y a lui-même implanté une habitation qui gêne l’accès à une partie de sa parcelle en véhicule.
Elles ajoutent que l’utilisation du fonds se limite à l’habitation.
Elles considèrent que monsieur, [N] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
Elles concluent, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, émettent les protestations et réserves d’usage et formulent leurs chefs de mission de l’expert ; en tout état de cause, sollicitent la condamnation de monsieur, [N] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En outre, selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur, [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée AS, [Cadastre 1], située, [Adresse 5], à, [Localité 3], voisine d’une autre parcelle, cadastrée AS, [Cadastre 2], appartenant à madame, [N], madame, [O] et madame, [F] en indivision.

Il en ressort également que la parcelle du demandeur a un accès à la voie publique, mais aussi comporte un passage étroit donnant accès à une partie de la parcelle sur laquelle sont implantés des locaux auxquels le demandeur accédait auparavant dans la cadre d’un contrat de bail, aujourd’hui résilié, portant sur la parcelle AS, [Cadastre 2].

Il en ressort, enfin, que monsieur, [N] a sollicité des défenderesses une servitude de passage sur la parcelle AS, [Cadastre 2], pour accéder à la partie de la parcelle AS35 où sont implantés les locaux précités.

Monsieur, [N] considère que sa parcelle est enclavée, ce que contestent formellement madame, [N], madame, [O] et madame, [F].

Compte tenu de la position des parties, mais aussi des caractéristiques de la parcelle AS36, interrogeant sur son éventuel état d’enclave, au moins partiel, il y a lieu de considérer que monsieur, [N] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de cet état éventuel, soit organisée.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur, [N] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En outre, en l’absence de partie considérée comme perdante à ce stade de la procédure, madame, [N], madame, [O] et madame, [F] seront déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, monsieur, [X], [L], expert près la Cour d’appel de, [Localité 4], sis, [Adresse 6],, [Localité 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter la parcelle cadastrée AS, [Cadastre 1], située, [Adresse 5], à, [Localité 3] ;

- Décrire la parcelle et donner toute indication technique permettant d’apprécier si la parcelle est en situation d’enclavement au sens de l’article 682 du code civil ;

- En cas d’indication permettant de considérer que la parcelle est enclavée, fournir les éléments permettant de fixer le tracé le plus court et le moins dommageable, conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, pour faire cesser l’état d’enclave ; indiquer la voie d’accès susceptible de faire cesser l’état d’enclave et les modalités selon lesquelles le passage devrait être mis en œuvre ;

- Déterminer dans la mesure du possible l’indemnité à verser si besoin à un éventuel fond servant, en précisant quels en seraient les attributaires et dans quelle proportion ;

- Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la constitution d’une servitude, comprenant la remise des lieux en état, et en chiffrer le coût ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie en demande entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS monsieur, [W], [N] aux dépens ;

DEBOUTONS madame, [Y], [J] veuve, [N], madame, [Q], [N] épouse, [O] et madame, [B], [N] épouse, [F] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.

Le Greffier                                                                                                    Le Président

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