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TJ 59606, 24 mars 2026, RG 26/00012


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c3036acdc6046d47d1cfe1

Texte de la décision

5,928 caractères

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3EM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3EM
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Le Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE ,”[Adresse 1]”, sis, [Adresse 2],

représenté par Maître Manuel DE ABREU, membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEUR

M., [X], [L], né le 12 Novembre 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-roch PARICHET, membre de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1], représenté par la société LAMY, anciennement NEXITY, a assigné monsieur, [X], [L] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :
- condamné à lui verser la somme de 7 205,78 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 au titre des charges de copropriétés impayées,
- condamné à lui verser la somme de 337,96 euros hors mémoire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance,
- condamné aux dépens et à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] fait savoir que lui et monsieur, [L] se sont rapprochés et sont parvenus à un accord, dont il sollicite l’homologation.

En réponse, monsieur, [L], dans ses dernières conclusions, confirme l’accord intervenu et en sollicite également l’homologation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

En outre, selon l’article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Enfin, d’après l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties qu’elles se sont rapprochées et ont conclu un accord qui n’est pas formalisé autrement que par leurs dernières conclusions convergentes.

Selon celles-ci, il est convenu que :

- monsieur, [L] reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] une somme de 8127,97 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts à taux légal,
- monsieur, [L] règle immédiatement la somme de 7000 euros au titre de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1],
- monsieur, [L] est autorisé payer le solde de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] en 6 mensualités d’un montant égal à compter du 1er mars 2026,
- monsieur, [L] reprend le paiement des charges courantes,
- monsieur, [L] paye au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord présenté par les parties, de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS l’accord conclu entre les parties selon leurs dernières conclues présentées à l’audience du 03 mars 2026,

DISONS que l’accord est formulé dans les termes suivants :
- monsieur, [X], [L] reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] une somme de 8127,97 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêt à taux légal,
- monsieur, [X], [L] règle immédiatement la somme de 7000 euros au titre de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1],
- monsieur, [X], [L] est autorisé payer le solde de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] en 6 mensualités d’un montant égal à compter du 1er mars 2026,
- monsieur, [X], [L] reprend le paiement des charges courantes,
- monsieur, [X], [L] paye au syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LUI CONFERONS force exécutoire,

CONSTATONS l’extinction de l’instance en raison de la présente homologation de l’accord précité,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.

Le greffier Le président

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