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TJ 59606, 24 mars 2026, RG 26/00037


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
69c30374cdc6046d47d1d0d6

Texte de la décision

18,019 caractères

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5AS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5AS
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

M., [G], [U], es qualité de représentant légal de Madame, [Q], [U], [F], né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1], de nationalité française,demeurant, [Adresse 1] ;

représenté par Maître Christelle MATHIEU, membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES ;

bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6455 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2] ;

Mme, [S], [F], es qualité de représentante légale de Madame, [Q], [U], [F], née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] ;

représentée par Maître Christelle MATHIEU, membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES ;

bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6456 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2] ;

D'une part,

DEFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (CPAM), dont le siège social est sis, [Adresse 2] ;

non comparante

LA S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3] ;

non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 16 février 2026, madame, [S], [F] et monsieur, [G], [U], es qualité de représentants légaux de madame, [Q], [U], [F], mineure, ont assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du HAINAUT, ainsi que la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise judiciaire du préjudice corporel de, [Q], [U], [F] des suites de son accident de la circulation du 31 mars 2023,
- la présente décision soit rendue opposable à la CPAM du Hainaut,
- la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à verser à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par, [Q], [U], [F],
- les dépens soient réservés.

À l’appui de leurs demandes, madame, [F] et monsieur, [U] font valoir, en substance, que leur fille, [Q] a été victime d’un accident de la circulation le 31 mars 2023 ; qu’elle a été hospitalisée au centre hospitalier de, [Localité 2] ; qu’elle a subi notamment des lésions au niveau dentaire ; qu’un expert amiable l’a examinée en 2024 ; qu’il a conclu à la consolidation de son état un an après le sinistre ; qu’il n’a pas pris en compte les conséquences des lésions dentaires de leur fille ; qu’une offre d’indemnisation a été présentée par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5016,25 euros.
Ils estiment que, dès lors, leurs demandes sont justifiées.

La CPAM du Hainaut et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas été présentes ni représentées à l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la CPAM du Hainaut et de la société AXA FRANCE IARD à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de madame, [F] et monsieur, [U], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, [Q], [U], [F] a été, le 31 mars 2023, heurtée par un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, alors qu’elle se déplaçait à pied.
Il en ressort également qu’une expertise amiable a été organisée pour déterminer son état de santé des suites de l’accident du 31 mars 2023 ; que l’expert désigné, le docteur, [P], [Z], a conclu, dans un rapport du 03 juillet 2024, que l’état de, [Q], [U], [F] était consolidé et qu’il ne subsistait pas d’atteinte fonctionnelle permanente à son intégrité physique et psychique.

Les demandeurs contestent ces conclusions en faisant observer que l’expert amiable a fait état de difficultés (subjectives) à manger des aliments durs et que le docteur, [H], médecin traitant, a considéré, dans un certificat du 24 mai 2023, que des soins dentaires seraient à prévoir à long terme.

Aux vues des éléments de contestation qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame, [F] et monsieur, [U] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état de leur fille, [Q] des suites de l’accident soit organisée.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.

Sur les demandes de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il est incontestable qu’en raison du fait accidentel dont, [Q], [U], [F] a été victime, elle bénéficie d’un droit à indemnisation.

Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du fait accidentel du 31 mars 2023,, [E], [U], [F] a souffert d’une contusion de la jambe droite et faciale, sans lésion osseuse, mais aussi de lésions dentaires au niveau des dents 11, 12 , 21 et 22 ; qu’elle a connu une gêne temporaire totale ou partielle pendant un an ; qu’elle a connu des souffrances légères à modérées en raison des lésions ; qu’il subsiste des cicatrices au niveau de son visage.

Les éléments qui précèdent, pris ensemble, sont de nature à justifier l’octroi d’une provision au bénéfice de madame, [F] et monsieur, [U], au nom de leur fille, à hauteur de 5 000 euros, à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à la leur régler.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame, [F] et monsieur, [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y aura lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise confiée à madame, [B], [T], expert près la Cour d’appel de, [Localité 3], sise Hôpital, [Etablissement 1], service de chirurgie maxillo-faciale,, [Localité 4], avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés par le Trésor public ;

CONDAMNONS la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à payer à monsieur, [G], [U] et madame, [S], [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de, [E], [U], [F] ;

RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ;

CONDAMNONS monsieur, [G], [U] et madame, [S], [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.

Le greffier                                                                                                   Le président

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