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TJ 62160, 24 mars 2026, RG 26/01152


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Date
24/03/2026
Numéro
26/01152
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c303c9cdc6046d47d1d82c

Texte de la décision

8,383 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 24 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01152 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5S

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de, [G], [V], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur, [F], [Z]
de nationalité Géorgienne
né le 30 Novembre 1991 à, [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 mars 2026 par M., [D], [X] , qui lui a été notifié le 18 mars 2026 à 15h50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 18 mars 2026 par M., [D], [X] , qui lui a été notifié le 18 mars 2026 à 16h00.

Vu la requête de Monsieur, [F], [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 21 mars 2026 à 15h57 ;

Par requête du 20 Mars 2026 reçue au greffe à 15h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pourquoi je suis en situation irrégulière? J’avais tous les documents en ma possession, il l’a montré l’association mais pas au policier ils ne lui ont pas demandé. J’ai dormi dans des hotels. Je leur ai montré l’argent que j’avais. J’ai demandé à contacter mes proches et ils ne m’ont pas donné l’autorisation de les prévenir de ma situation. J’avais tous les documents dans mon téléphone et ils ne m’ont pas laissé le droit.

Me, [B], [K] entendu en ses observations ; sollicite la remise en liberté en raison de l’irrégularité de la procédure.
- Sur le placement en rétention: la préfecture doit nous fournir les pièces utile dont le registre, hors la pièce 9 de la préfecture est illisible, le registre du LRA de Soissons est inexploitable. Donc la pièce doit être considéré comme absente car je ne suis pas en mesure de vérifier le respect des droits de monsieur le 19 mars au LRA de, [Localité 2]. Il évoque que ces droits n’ont pas été respectés, il indique ne pas avoir pu voir un médecin alors qu’il avait mal à la tête. Je ne vois pas d’horaire de restauration. Nous n’avons pas le détail des horaires de transfert de, [Localité 2] au centre de rétention de, [Localité 3].
-concernant les deux procés verbaux de notification des droits en rétention, sur celui de, [Localité 2] nous n’avons pas la date (celui quand il sort de Garde à vue). Et sur le procés-verbal des droits en rétention de, [Localité 3] nous avons la date mais à, [Localité 3] ils disent avoir reçu une notification le 15 février 2026, sachant qu’il a été placé en garde à vue le 17 mars 2026. Il y a des anomalies qui figurent sur ces pièces.
- Sur le recours, Monsieura bien expliqué qu’il est arrivé avec son biller aller et qu’il disposait de 300 euros pour prendre son billet retour.

MOTIFS

Il résulte des pièces de la procédure que, [F], [Z] a été placé en garde à vue par les services de police du commissariat de, [Localité 2] le 17 mars 2026 à 16h00 et que cette garde à vue a pris fin 24 heures plus tard, soit le 18 mars 2026 à 16h00. Il lui a été notifié à 16h00 la mesure d’OQTF et de placement en rétention administrative prises à son encontre. À défaut d’escorte disponible (cf mail du 18 mars 2026 à 16h26), l’intéressé a été admis au LRA de Soissons et il y est resté jusqu’à son transfert au CRA de Coquelles qui est intervenu dans la matinée du 19 mars 2026 (départ du LRA de Soissons à 11h10 et arrivée à Coquelles à 13h10, cf photocopie du registre du LRA de Soissons pièce n° 9 et du registre du CRA 3e document de la pièce n°11 de la préfecture de l’Aisne). Ses droits en rétention au LRA de, [Localité 2] lui ont été notifié le 18 mars 2026 à 16h10 (voir pièce n°7 de la préfecture de l’Aisne) et à son arrivée au CRA de, [Localité 3] un procès verbal de notification des droits en rétention lui a été notifié le 19 mars 2026 entre 13h10 et 13h25 (2e document de la pièce n°11 de la préfecture de l’Aisne). Ainsi contrairement au allégation de la défense il ne subsiste aucun doute sur la date et heure de la notification des droits au CRA de, [Localité 3]. En dépit de la mauvaise qualité de la phocopie du registre du LRA de Soissons ( pièce n° 9) l’intéressé ne démontre pas qu’il ait été porté atteinte à ses droits au sens de l’article L 743-12 du CESEDA et dès lors aucune irrégularité ne peut être utilement invoqué sur ce point dès lors qu’il est tout de même permis de s’assurer qu’il a effectivement pris un repas le 18 mars 2026 à partir de 20h. Il n’est par ailleurs nullement établi que l’intéressé a été privé de l’accés à un médecin ainsi que le cela est soutenu.

Au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter le recours.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M., [D], [X], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01155

REJETONS le recours en annulation de Monsieur, [F], [Z]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [F], [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M., [D], [X]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01152 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q5S
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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