Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 57672, 13 mars 2026, RG 25/00196


Vérifier : TJ 57672, 13 mars 2026, RG 25/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69c3075ecdc6046d47d223f8

Texte de la décision

10,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00196 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4G5

Minute : 26/182

JUGEMENT

Du :13 Mars 2026

,
[I], [O]

C/
,
[W], [D] épouse, [O]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur, [I], [O], demeurant Elisant domicile en l'étude de Me, [H], [T], Avocate - 12 Rue Galliéni - 57100 THIONVILLE

Rep/assistant : Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame, [W], [D] épouse, [O], demeurant Chez Monsieur et Madame, [U] - 1 Rue de la Matinière - 57700 HAYANGE

Rep/assistant : Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE

RAPPEL DES FAITS

Monsieur, [I], [O] et Madame, [W], [O] née, [D] sont actuellement en instance de divorce, la procédure étant pendante devant le Tribunal judiciaire de Thionville.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 avril 2024, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément,Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence,Accordé à Monsieur, [O] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,Attribué à Madame, [D] épouse, [O] la jouissance du véhicule FORD FOCUS immatriculé FE-076-SK à titre onéreux,Dit que Monsieur, [O] devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :Prêt immobilier CCM : 1 066,70€,Prêt automobile CCM lié au véhicule FORD FOCUS de Madame : 324,96€,Dit que l’autorité parentale sur les enfants, [R] et, [V] est exercée conjointement par les deux parents,Fixé leur résidence habituelle au domicile de Monsieur, [O], avec un droit de visite et d’hébergement évolutif au profit de la mère,Condamné Monsieur, [O] à payer à Madame, [D] une pension alimentaire mensuelle de 750€ au titre du devoir de secours.
Le 31 janvier 2025 était signifié par voie électronique à la Caisse fédérale de Crédit Mutuel à NEUFCHEF un procès-verbal de saisie attribution sur le patrimoine personnel de Monsieur, [I], [O], portant sur les sommes suivantes : 6 750€ au titre du devoir de secours pour la période d’avril à décembre 2024 et 750€ au titre du devoir de secours pour le mois de janvier 2025, signé par, [M], [F], auprès de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de NEUFCHEF.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la mesure de saisie-attribution était dénoncée à Monsieur, [I], [O], qui bénéficiait d’un mois pour la contester.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 7 mars 2025, Monsieur, [I], [O] a fait assigner Madame, [W], [O] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Juger que le devoir de secours s’est exécuté en nature,Recevoir Monsieur, [O] en sa présente contestation de saisie attribution,Condamner Madame, [D] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame, [D] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions transmises à l’audience du 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [I], [O] maintenait ses demandes initiales et sollicitait que la juridiction de céans se déclare compétente pour statuer.

Au soutien de ses intérêts, le demandeur soutient que la compétence de la Juridiction de céans doit être retenue, aux motifs qu’il n’existe plus de compétence exclusive du juge de l’exécution en matière de saisies mobilières depuis la décision QPC du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ayant déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, ainsi que la circulaire publiée le 28 novembre 2024 par la Direction des services judiciaires quant aux nouvelles compétences du Tribunal judiciaire en ce domaine.

Au fond, le demandeur conteste la mesure de saisie-attribution aux motifs que la défenderesse est revenue vivre au domicile conjugal, aux frais du demandeur, après le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, et ce jusqu’au 12 février 2025, de sorte qu’il estime ne pas être redevable de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours qui a été exécutée en nature.

A titre reconventionnel, il dénonce l’attitude de la défenderesse qui n’a intenté aucune démarche amiable préalablement à la mise en œuvre d’une mesure de saisie-attribution, indiquant qu’il a la charge des deux enfants du couple et du fils de la défenderesse issu d’une précédente union.
Il soutient que la mesure de saisie attribution diligentée a des conséquences désastreuses sur sa situation financière.

Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [W], [D] épouse, [O] sollicite de voir :
Déclarer Monsieur, [I], [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,Condamner Monsieur, [I], [O] à payer la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur, [I], [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la défenderesse soulève, au visa de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, l’irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur ne produit pas la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle la saisie a été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Par décision en date du 14 octobre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une réouverture des débats aux fins d’inviter le demandeur à produire ses pièces.

A l’audience du 17 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, maintenaient leurs demandes et s’en référaient aux termes de leurs dernières écritures.

MOTIVATION

Sur la compétence matérielle

Aux termes des articles 76, 81 et 82 du Code de procédure civile « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Aux termes de l’article L213-6 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 abrogé la partie de l’article susvisé concernant « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », la Cour de cassation a, dans son avis rendu le 13 mars 2025, estimé que malgré l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de toutes les contestations des mesures d’exécution forcée mobilières et de la saisie des rémunérations, de sorte que les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ne doivent plus être portées devant le tribunal judiciaire statuant au fond et les actes d’exécution ou de dénonciation ne doivent plus faire mention de cette juridiction (Cass Civ 2ème 13 mars 2025 n°25-70.003).

En l’espèce, la présente instance porte sur la contestation d’une saisie attribution.

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville.

Sur le fond du litige et les dépens

L'incompétence matérielle étant prononcée, il y a lieu de réserver les demandes et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire statuant sur la compétence, susceptible d’appel

SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THIONVILLE ;

RENVOIE les parties devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thionville ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thionville par le greffe à défaut d'appel dans le délai ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.