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TJ 63113, 19 mars 2026, RG 24/00106


Vérifier : TJ 63113, 19 mars 2026, RG 24/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c30798cdc6046d47d228d3

Texte de la décision

33,650 caractères

Jugement du : 19/03/2026

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JND2

CPS

MINUTE N° : 26158

M., [U], [P]

CONTRE

Société, [T], [L]

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier,
[U], [P]
Société, [T], [L]
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL CABINET ABDOU
CPAM DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur, [U], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

Société, [T], [L],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

CPAM DU PUY-DE-DOME,
[Localité 3]
représentée par Madame, [G], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
,
[X], [O], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 15 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2020, la Société, [T], [L], employeur de Monsieur, [U], [P], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 21 juillet 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “arrachement osseux face sup cuboïde gauche”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 15 septembre 2020.

Monsieur, [U], [P] a été indemnisé jusqu’au 28 février 2022, date de la consolidation de son état de santé. Une rente lui a alors été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.

Monsieur, [U], [P] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) puis devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 06 février 2024, cette juridiction a finalement fixé le taux d’IPP de Monsieur, [U], [P] à 30 % dont 5 % à titre socio-professionnel.

En parallèle, Monsieur, [U], [P] a, par courrier daté du 24 mai 2023, demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme de diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci ; en vain.

Par requête adressée le 13 février 2024, Monsieur, [U], [P] a donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 12 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment:
- dit que l’accident du travail dont Monsieur, [U], [P] a été victime le 21 juillet 2020 procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société, [1],
- fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur, [U], [P],
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration à Monsieur, [U], [P] et ne pourra récupérer le montant de celle-ci auprès de l’employeur, la Société, [T], [L], qu’à hauteur du taux définitivement opposable à cet employeur, soit 20 %,
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonné une expertise médicale
- dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 31 janvier 2025,
- dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la Société, [1],
- alloué à Monsieur, [U], [P] une provision de 3 000 € (trois mille euros),
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur, [U], [P] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société, [T], [L],
- condamné la Société, [T], [L] à payer à Monsieur, [U], [P] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.

L’expert a établi son rapport le 4 août 2025.

L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle toutes les parties étaient représentées.

Monsieur, [U], [P] demande au tribunal de:
- fixer son indemnisation aux sommes suivantes:
* 5 637 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 € au titre des souffrances endurées
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 500 € au titre du préjudice esthétique définitif
* 2 500 € au titre du préjudice sexuel
* 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
* 14 663,07 € à titre de frais de véhicule adapté
* 25 350,85 € au titre du besoin en aide humaine
- dire et juger que les sommes seront avancées en deniers ou quittances par la CPAM sous réserve de son action récursoire à l’encontre de la Société, [T], [L] et de la CPAM du Puy-de-Dôme, ou de son assureur,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamner la Société, [T], [L] et la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la Société, [T], [L] et la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.

La Société, [T], [L] demande au tribunal de :
- limiter l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 4 885,40 €,
- limiter l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 920 €,
- limiter l’indemnisation due au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 €,
- limiter l’indemnisation due au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 250 €,
- limiter l’indemnisation due au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 €,
- débouter Monsieur, [U], [P] de la demande formulée au titre du préjudice sexuel,
- débouter Monsieur, [U], [P] de la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ou à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation à hauteur de 1 000 €,
- limiter la somme allouée au titre des frais d’adaptation du véhicule à la somme de 6 770,40 €,
- limiter l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 8 573,60 €,
- limiter la somme due au titre de l’article 700 à la somme de 1 500 €.

La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la fixation de l’indemnisation en réparation des préjudices subis.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la liquidation des préjudices :

Au terme de son rapport d'expertise en date du 4 août 2025, le Docteur, [E], [Y] conclut :
« Faits du 21/07/2020, consolidation au 28/02/2022

Déficit fonctionnel temporaire
Partiel 50% 21/07/2020 au 31/03/2021
Partiel 25% 01/04/2021 au 01/10/2021
Partiel 10% 02/10/2021 au 27/02/2022

Déficit fonctionnel permanent 06%

Souffrances endurées 2.5/7

Préjudice esthétique temporaire: 1/7
Préjudice esthétique définitif 0.5/7

Tierce personne temporaire non viagère:
- 2 heures par jour d’aide non technique du 21/07/2020 au 31/03/2021
- 4 heures par semaine du 01/04/2021 au 01/10/2021
- A noter M., [P] n’était pas en capacité de conduire ni de faire de travaux de jardinage pendant ces périodes sans que cela ne soit chiffrable médicalement en volume horaire.

Du point de vue de l’agrément, il ne persiste pas de contre-indication médicale formelle à la pratique des activités antérieures; il convient néanmoins de noter que les séquelles retenues peuvent rendre leur pratique douloureuse, notamment en cas de sollicitation des membres inférieurs.

Préjudice sexuel: il n’y a pas d’atteinte morphologique sexuelle, pas d’élément médical suggérant une impossibilité de réaliser l’acte, M., [P] déclare une chute de la fréquence de ses rapports sexuels.

Nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule: l’utilisation d’un véhicule à boite automatique dans le but d’éviter des douleurs séquellaires lors de l’appui sur la pédale d’embrayage avec le pied gauche, peut se concevoir médicalement.

Il n’y a pas d’autre préjudice à noter ce jour par rapport à la mission.»

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celles des joies usuelles dans la vie courante que rencontre la victime pendant la vie traumatique. L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, les conclusions du Docteur, [E], [Y] sur ce poste de préjudice ne sont pas discutées par les parties. Elles serviront donc de base à l'évaluation.

La victime demande au Tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. L’employeur sollicite quant à lui une indemnisation sur la base d’un montant journalier de 26 €.

Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jour.

En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
- Partiel de 50% du 21/07/2020 au 31/03/2021 = 254 jours × 27 € × 50 % = 3 429 €
- Partiel de 25% du 01/04/2021 au 01/10/2021 = 184 jours x 27 € x 25 % = 1 242 €
- Partiel de 10% du 02/10/2021 au 27/02/2022 = 149 jours x 27 € x 10 % = 402,30 €
Soit un total de 5 073,30 €.

- Sur le déficit fonctionnel permanent:

Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur, [U], [P] à 6%.

Monsieur, [U], [P] conteste ce taux et sollicite qu’il soit porté à 10 % au regard des séquelles rencontrées de type raideur articulaire, douleurs et gène fonctionnelle importantes. Il s’appuie sur l’avis du médecin du travail du 26 janvier 2022 et celui du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme du 28 mars 2022, lesquels confirment les nombreuses limitations séquellaires, ainsi que sur les observations de l’expert judiciaire et les doléances qu’il a exprimées auprès de ce dernier. Il soutient qu’il souffre d’un ensemble de douleurs et limitations du membre inférieur gauche, ce qui est très handicapant en terme de déplacement et de mobilité et qu’à cela vient s’ajouter la déficience du système veineux imposant le port de bas de contention au quotidien, l’ensemble ayant une incidence psychologique.

La Société, [T], [L] demande que le taux soit maintenu à 6 %, tel qu’évalué par l’expert, rappelant que la fixation du taux d’IPP, propre à l’accident du travail et la fixation du taux de DFP, ne relèvent pas des mêmes barèmes et qu’ainsi les taux ne peuvent faire l’objet d’une comparaison. Elle fait par ailleurs observer que le Docteur, [E], [Y] a pris connaissance de l’état de santé de Monsieur, [U], [P] lors de l’expertise et qu’il a sollicité des mouvements afin d’apprécier l’ampleur de la gêne et des douleurs alléguées.

En l’espèce, la mission confiée à l’expert judiciaire demandait à ce dernier de se prononcer sur “le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation)”.

Il résulte du rapport d’expertise que le Docteur, [E], [Y] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 6 % en prenant en considération les limitations de la cheville et du pied gauche par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun”, prenant en compte les fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

Ainsi, l’expert a pris en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs et souffrances permanentes associées à l’atteinte séquellaire de Monsieur, [U], [P] ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Son évaluation s’appuie sur les pièces médicales du dossier, dont le rapport du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme du 28 mars 2022, et sur les doléances et l’examen de la victime. Sur cette base, le Docteur, [E], [Y] a fixé le taux en fonction du Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun. Monsieur, [U], [P] n’apporte aucun élément nouveau au soutien de sa contestation. Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que la demande de majoration du taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas justifiée. Le taux de 6% sera donc retenu.

Monsieur, [U], [P] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation. La valeur du point d’indemnisation est fixée à 1 560 euros. Ainsi, la somme de 9 360 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

- Sur les souffrances endurées:

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué le préjudice subi à 2,5 sur une échelle de 7 au regard notamment des douleurs physiques et psychiques liées au traumatisme initial, aux soins et à l’immobilisation orthopédique.

La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros. L’employeur sollicite la réduction du montant sollicité à 4 000 euros.

Au regard de l’évaluation de l’expert, non contestée par les parties, et compte tenu de la symptomatologie retenue et la durée d’exposition aux douleurs endurées avant la consolidation, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 4 000 euros.

- Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif:

Ce poste de préjudice vise l’altération de l’apparence physique. Dans le cadre du préjudice esthétique temporaire, il s’agit d’indemniser la victime pendant la période précédant la consolidation en tenant compte de la dévalorisation de son image.

Aux termes de son expertise, le Docteur, [E], [Y] retient un préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7, notamment pour les blessures initiales et le béquillage. Il retient également un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, caractérisé par la légère boiterie et le port de chaussettes de contention.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [P] fait valoir qu’initialement, il a présenté une fracture, ecchymose, port de plâtre, de béquilles, de chaussettes de contention, oedème et qu’il continue de subir un préjudice esthétique permanent en raison de sa boiterie, du port de bas de contention, d’une coloration rougeâtre de son membre inférieur gauche et de l’obligation de porter des baskets. Il sollicite en conséquence les sommes de 2 000 € au titre du préjudice temporaire et de 2 500 € au titre du préjudice permament.

S’appuyant sur le rapport d’expertise et le barème MORNET, la Société, [T], [L] sollicite la réduction des montants demandés aux sommes de 250 € pour le préjudice temporaire et de 1 000 € pour le préjudice permanent.

Il n’est donc pas contesté que Monsieur, [U], [P] a subi un préjudice esthétique temporaire et définitif.

Compte tenu du port d’un plâtre et du béquillage pendant plusieurs semaines, puis du port de chaussettes de contention, il sera alloué à Monsieur, [U], [P] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

La légère boiterie post consolidation et le port de chaussettes de contention justifient par ailleurs de lui allouer la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent, étant précisé que les photographies versées au débat ne sont pas datées et qu’il n’est pas démontré que la coloration rougeâtre du membre inférieur gauche ait perduré, ce point n’ayant pas été porté à la connaissance de l’expert.

- Sur le préjudice sexuel:

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, l’expert relève une chute de la fréquence des rapports sexuels rapportée par Monsieur, [U], [P], que celui-ci explique par les douleurs de la cheville gauche et le fait qu’il fasse désormais chambre à part. L’expert indique qu’il n’y a pas d’atteinte morphologique sexuelle ni d’élément médical suggérant une impossibilité de réaliser l’acte.

Monsieur, [U], [P] soutient subir un préjudice sexuel, comme l’atteste également sa compagne.

La Société, [T], [L] conclut au débouté de la demande d’indemnisation à ce titre en l’absence d’élément médical permettant de considérer que Monsieur, [U], [P] serait dans l’impossibilité de réaliser l’acte sexuel. La demande n’est pas fondée, s’agissant de la présence d’un prétendu simple retentissement sexuel.

Dans son attestation en date du 9 avril 2025, Madame, [C], épouse de Monsieur, [U], [P], atteste que le couple a fait chambre à part du jour de l’accident au 28 février 2022, soit la date de la consolidation. Ainsi, Monsieur, [U], [P] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice sexuel après sa consolidation. Il sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

- Sur le préjudice d’agrément:

Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel et que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

L’expert a relevé qu’il ne persiste pas de contre-indication médicale formelle à la pratique des activités antérieures mais que les séquelles retenues peuvent rendre leur pratique douloureuse, notamment en cas de sollicitation des membres inférieurs.

Monsieur, [U], [P] sollicite une indemnisation à ce titre. La Société, [T], [L] le conteste au motif que les activités dont le requérant serait privé correspondent davantage à une perte des joies usuelles de la vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, plutôt que du préjudice d’agrément.

Monsieur, [U], [P] soutient qu’il pratiquait, avant l’accident, de gros travaux, du bricolage, du jardinage, du VTT, de la course et de la marche dans des conditions sportives.

Pour justifier de ses activités spécifiques antérieures, Monsieur, [U], [P] produit les éléments suivants:
- attestation de son gendre, Monsieur, [I], [Q], du 7 avril 2025, qui certifie l’avoir assisté dans les travaux de jardinage qu’il n’était plus en mesure de réaliser lui-même suite à son accident. Monsieur, [I], [Q] évalue la période d’assistance du mois d’août 2020 au mois de décembre 2021, soit avant la date de consolidation.
- facture de la société, [2] du 4 juillet 2022 pour des travaux de réfection de salle de bain. Monsieur, [U], [P] soutient qu’il aurait été en capacité de faire ces travaux lui-même avant son accident mais n’en justifie pas.
- attestation de Madame, [W], [P], sa fille, du 6 janvier 2026, certifiant qu’il était très actif dans ses activités diverses (potager, marche régulière de 3 à 5 km, VTT), activités qu’il n’est plus en mesure de pratiquer comme avant l’accident.
- attestation de Monsieur, [I], [Q], du 6 janvier 2026, certifiant qu’il est limité physiquement, ce qui impacte les activités qu’il faisait par le passé (jardinage, marche, VTT, travaux).

Il est ainsi démontré, tant par l’expertise que par les témoignages recueillis, que l’accident dont a été victime Monsieur, [U], [P] a eu des répercussions sur la pratique de ses activités antérieures de loisirs et, notamment, le jardinage et son potager. Les attestations confirment que ces activités étaient importantes pour Monsieur, [U], [P] et qu’il les exerçait régulièrement avant l’accident. Les séquelles de son accident rendent désormais plus difficiles la pratique de ces activités, lesquelles dépassent les joies usuelles de la vie compte tenu de l’importance qu’elles avaient pour la victime. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 3 000 € en réparation du préjudice d’agrément.

- Sur les frais de véhicule adapté:

Ce poste de préjudice vise les dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures, après la consolidation, telles que les frais d’adaptation du véhicule.

Dans son rapport d’expertise, le Docteur, [E], [Y] retient que l’utilisation d’un véhicule à boite automatique dans le but d’éviter des douleurs séquellaires lors de l’appui sur la pédale d’embrayage avec le pied gauche peut se concevoir médicalement.

La Société, [T], [L] ne conteste pas ce poste de préjudice mais les parties divergent quant au montant de l’indemnisation.

Monsieur, [U], [P] sollicite la somme de 14 663,07 € correspondant au surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boite automatique (3 900 €), à changer tous les sept ans.

La Société, [T], [L] propose une indemnisation à hauteur de 6 770,40 € correspondant au montant de l’équipement d’une boite automatique (1 800 €) renouvelée pendant six ans.

La Société, [T], [L] ne produit aucun élément à l’appui de sa proposition. Monsieur, [U], [P] verse quant à lui au débat un devis du 2 juin 2025 sur lequel le coût d’un véhicule Peugeot 2008 hybride en automatique est de 33 000 € et celui du même véhicule essence en manuel est de 29 100 €. Les véhicules comparés n’étant pas de même nature (hybride versus essence), ce devis n’est pas suffisant pour justifier du surcoût inhérent à l’achat d’un véhicule avec boite automatique. Par conséquent, le montant de 1 800 € proposé par l’employeur sera retenu au titre du montant de l’équipement d’une boite automatique.

Monsieur, [U], [P] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation. La nécessité de changer le véhicule tous les sept ans sera retenue, soit un coût annuel de 257,14 €. Au regard du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2022, année de la consolidation, le taux de 26.318 s’applique. En conséquence, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 6 767,41 €. Néanmoins, cette somme étant inférieure à celle proposée par la Société, [T], [L], il sera alloué à Monsieur, [U], [P] la somme de 6 770,40 €.

- Sur le besoin en aide humaine:

Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. La Cour de cassation a cependant jugé que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait par ailleurs être réduite en cas d'assistance familiale.

En l’espèce, l’expert retient un besoin en aide humaine que Monsieur, [U], [P] estime sous-évalué.

Sur la période du 21 juillet 2020 au 31 mars 2021, il demande que soit rajouté les trajets effectués par son épouse du domicile au Pôle Santé République pour neuf rendez-vous médicaux, correspondant à 13,5 heures, outre le temps de jardinage à hauteur de 49 heures, soit 1h15 par semaine en moyenne. Sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021, il demande également que le temps consacré au jardinage soit ajouté, soit 34,42 heures. Il sollicite par ailleurs que soit retenu le besoin en aide humaine pour la période postérieure au 1er octobre 2021, sur la base de 2,31 heures, comprenant le jardinage, rappelant qu’un déficit fonctionnel partiel de 10 % a été évalué sur cette période et ajoutant qu’il a conservé des béquilles jusqu’en février 2022. Il rappelle en outre qu’un déficit fonctionnel permanent de 6 % a été évalué et un taux d’IPP de 25%. Il sollicite une indemnisation sur la base de 20 € de l’heure.

La Société, [T], [L] conteste cette analyse, estimant que la réalisation de travaux de jardinage n’entrent pas dans l’assistance tierce personne dès lors qu’ils ne peuvent être considérés comme nécessaires à la préservation de la sécurité de la victime ou comme contribuant à restaurer sa signité ou suppléer sa perte d’autonomie. Elle ajoute que le seul fait que Monsieur, [U], [P] ne soit pas consolidé ne peut justifier de facto un besoin en assistance tierce personne. Elle demande au Tribunal d’appliquer les conclusions médicales de l’expert et sollicite que l’indemnisation soit calculée sur la base de 14 € de l’heure.

S’agissant de l’aide humaine à la conduite, la Société, [T], [L] ne soulève aucun motif de rejet sérieux alors même que l’expert a évalué que, sur la période litigieuse, Monsieur, [U], [P] n’était pas en capacité de conduire, sans que cela ne soit chiffrable médicalement en volume horaire. Il ressort de l’attestation de Madame, [C] qu’elle a dû transporter son conjoint de leur domicile à, [Localité 4] au Pôle Santé République à, [Localité 5] à neuf reprises du 4 août 2020 au 24 novembre 2021. Sur la période, six rendez-vous médicaux sont justifiés au Pôle Santé République. Les temps de trajet seront donc pris en compte pour ces trajets évalués à 1h30 aller et retour.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Société, [T], [L], la réalisation de travaux de jardinage peut être indemnisée au titre des frais divers en besoin d’assistance tierce personne si la victime, du fait d’une perte d’autonomie, n’est pas en capacité de les réaliser elle-même. L’expert retient bien en l’espèce que sur la période du 21 juillet 2020 au 1er octobre 2021, Monsieur, [U], [P] n’était pas en capacité de faire ce type de travaux, sans que cela ne soit chiffrable médicalement en volume horaire. Il reconnaît ainsi le besoin en aide humaine sur ce point.

Pour permettre de chiffrer ce poste de préjudice lié aux travaux de jardinage, Monsieur, [U], [P] produit une attestation de sa conjointe qui évalue à 21 heures, le temps passé du 22 juillet 2020 au 30 octobre 2020, à 28 heures, le temps passé du 1er novembre 2020 au 1er mars 2021, et à 88 heures, le temps passé du 1er mars 2021 au 22 février 2022, soit en moyenne 1h15 pars semaine. En outre, l’attestation de Monsieur, [I], [Q] détaille la nature des travaux réalisés, à savoir la tonte de la pelouse, le taillage divers, les entretiens de jardins, évacuations des déchets et végétaux. L’expert ayant retenu que Monsieur, [U], [P] n’était pas en capacité de réaliser ce type de travaux jusqu’au 1er octobre 2021, et le temps passé à la réalisation de ces tâches par un tiers n’apparaissant pas excessive, il conviendra de faire droit à la demande pour la période du 21 juillet 2020 au 1er octobre 2021.

S’agissant de la période postérieure au 1er octobre 2021, le besoin en aide humaine n’a pas été retenu par l’expert, nonostant le dire du Conseil du requérant. Monsieur, [U], [P] ne produit aucune pièce susceptible de contredire l’avis de l’expert sur ce point. En effet, l’attestation de Madame, [C], qui indique apporter à son conjoint une aide dans les tâches de la vie quotidienne, ne permet pas à elle seule de justifier du caractère médicalement nécessaire du recours à l'assistance d'une tierce personne, alors que l’expert a relevé qu’elle n’était pas nécessaire sur cette période. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation pour cette période.

Au regard de ces éléments, l’indemnisation au titre du besoin de tierce personne sera évaluée comme suit, sur la base d’un taux horaire de 18 €:
- du 21 juillet 2020 au 31 juillet 2021: (2 heures par jour x 254 jours x 18 € = 9 144 €) + (49 heures au titre du jardinage x 18 € = 882 €) + (9 heures au titre de la conduite x 18 € = 162 €) = 10 188 €
- du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021: (4 heures par semaine x 26,28 semaines x 18 € = 1 892,16 €) + (1h15 au titre du jardinage x 26,28 semaines x 18 € = 591,30 €) = 2 483,46 €.
Soit un total de 12 671,46 €.

Il convient de préciser que le calcul de Monsieur, [U], [P] comprend manifestement une erreur sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021, puisqu’il évalue à 105,14 heures le besoin d’assistance, hors jardinage, mais fait par suite le calcul sur la base de 613,14 heures.

Sur les autres demandes :

Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie, en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.

En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et peut récupérer auprès de ce dernier l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré.

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur, [U], [P] la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente procédure. La Société, [T], [L] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que la CPAM du Puy-de-Dôme soit condamnée au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Société, [T], [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [U], [P] à la suite de la faute inexcusable de la Société, [1], aux sommes suivantes:
- 5 073,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 6 770,40 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 12 671,46 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,

Soit un total de 43 375,16 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 3 000 € allouée précédemment à titre provisionnel ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des sommes allouées, en deniers ou quittances, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Société, [T], [L] ;

DECLARE le présent jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme;

CONDAMNE la Société, [T], [L] à verser à Monsieur, [U], [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la Société, [T], [L] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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