TJ 83137, 19 mars 2026, RG 26/00566
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Texte de la décision
N° RG 26/00566 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24G
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Mars 2026
Sur rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référés du 10 mars 2026 (RG n° 25/02106)
N° RG 26/00566 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24G
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [F], né le 11 Juin 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [M], [K], [S] épouse, [F], née le 25 Juin 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur, [O], [R], [Y], né le 03 Novembre 1977 à, [Localité 3] (ROYAUME-UNI), demeurant, [Adresse 2]
Madame, [D], [U] épouse, [Y], née le 04 Mars 1981 à, [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Grosse(s) délivrée(s) le : 19-03-2026
à : Me Lionel LECOLIER - 1012
Me Marc MERCERON - 33
Copie au dossier
N° RG 26/00566 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24G
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu l’ordonnance de référé du 10 mars 2026 classée au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro 26/135 opposant d'une part Monsieur, [O], [R], [Y] et Madame, [D], [U] épouse, [Y], et d'autre part Monsieur, [J], [F] et Madame, [M], [K], [S] épouse, [F].
Vu la requête reçue au greffe le 19 mars 2026, émanant du conseil de madame, [M], [F] et de monsieur, [J], [F] en rectification d’erreurs matérielles qui entacheraient ladite décision ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction qui a commis une erreur matérielle peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par requête du 19 mars 2026, le conseil de madame, [M], [F] et de monsieur, [J], [F] dit que l'ordonnance est entachée de plusieurs erreurs matérielles tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision. En effet, il est mentionné “monsieur, [J], [N]” alors qu’il s’agit de “monsieur, [J], [F]”.
Force est de constater que la décision est entachée de plusieurs erreurs maérielles qu’il convient de rectifier. En effet, dans l’ensemble de la décision, il convient de lire “Monsieur, [J], [F]” en lieu et place de “Monsieur, [J], [N]”.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle et en premier ressort ;
VU la requête reçue au greffe le 19 mars 2026, émanant du conseil de madame, [M], [F] et de monsieur, [J], [F] en rectification d’erreurs matérielles ;
RECTIFIE l’ordonnance de référé du 10 mars 2026 et classée au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro 26/135, en ce qu’il conviendra de lire qu’il s’agit de “Monsieur, [J], [F]” et non de “Monsieur, [J], [N]” ;
DIT que mention de la présente sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 10 mars 2026, ainsi que sur les expéditions de la dite ordonnance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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