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TJ 38544, 6 févr. 2026, RG 25/00807


Vérifier : TJ 38544, 6 févr. 2026, RG 25/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
25/00807
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c30c4bcdc6046d47d2894e

Texte de la décision

11,581 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00807 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [B], [D] C/, [I], [T], [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 06 Février 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Mme, [D]
le 6 février 2026

copie certifiée conforme délivrée à
M., [T]
le 6 février 2026

DEMANDERESSE

Mme, [B], [D]
née le 23 Mars 1985 à CHENOVE (21300),
demeurant 11 rue Pipet - 38200 VIENNE
comparante

DEFENDEUR

M., [I], [T], [A],
demeurant 11 place Saint-Sévère - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail en date du 17 avril 2023, Madame, [B], [D] a donné en location à Monsieur, [I], [T], [A] un appartement à usage d’habitation situé 11 Place Saint-Sévère à VIENNE (38200).

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame, [B], [D] a fait délivrer à Monsieur, [I], [T], [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 9 360 euros correspondant notamment au montant des loyers dus (loyer d’avril 2025 inclus).

Par assignation délivrée à Monsieur, [I], [T], [A], le 03 octobre 2025, Madame, [B], [D] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame, [B], [D] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 13 260 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte joint à l’assignation outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; enfin, elle réclame le paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame, [B], [D], présente, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [I], [T], [A] et confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 15 600 euros (comprenant les loyers impayés, mois de décembre 2025 inclus). Elle remet au tribunal un courrier retraçant l’historique des relations contractuelles depuis la prise à bail jusqu’au mois de décembre 2025.

Monsieur, [I], [T], [A], cité à étude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Le rapport de l’enquête sociale (diagnostic social et financier) n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [I], [T], [A] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [B], [D] le 10 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé et remis à l’audience que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 10 juin 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Madame, [B], [D] s’oppose expressément à l’octroi de délais de paiement. Il apparaît en effet que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience et que la dette s’accroît de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [I], [T], [A] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame, [B], [D] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [T], [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du décompte de l’arriéré locatif actualisé.

Madame, [B], [D] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [I], [T], [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur, [I], [T], [A] à payer à Madame, [B], [D], la somme de 15 600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (mois de décembre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9 360 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la bailleresse sollicite la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Elle remet au tribunal lors de l’audience un récapitulatif écrit des relations contractuelles entre les parties depuis la prise à bail jusqu’au mois de décembre 2025 et précise notamment que le non paiement des loyers a engendré de multiples conséquences la concernant (frais bancaires, difficultés financières, difficultés de santé entre autres).

Il convient de noter cependant que Madame, [D] ne verse pas de justificatif à l’appui de ses dires et ne justifie donc pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à Madame, [B], [D] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement d’habitation situé 11 Place Saint-Sévère à VIENNE (38200) entre Madame, [B], [D] d’une part et Monsieur, [I], [T], [A] d’autre part à la date du 10 juin 2025 ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [I], [T], [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur, [I], [T], [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

CONDAMNE Monsieur, [I], [T], [A] à payer à Madame, [B], [D] la somme totale de 15 600 euros (quinze mille six cents euros) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 19 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9 360 euros (neuf mille trois cent soixante euros) échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

DÉBOUTE Madame, [B], [D] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur, [I], [T], [A] à payer à Madame, [B], [D] la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;  

CONDAMNE Monsieur, [I], [T], [A] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris notamment le commandement de payer en date du 10 avril 2025 ;

Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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