TJ 38544, 20 févr. 2026, RG 25/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VIENNE
16 Place Charles de Gaulle
38209 VIENNE Cédex
Affaire
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA)
C/
S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W]
RG N° N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBD
LS NOTIFICATION D'UNE DÉCISION
DESTINATAIRE
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA)
80, rue Saint Lazare
75009 PARIS
J'ai l'honneur de vous transmettre pour information la décision de caducité rendue le 20 Février 2026 dans le cadre de la procédure qui oppose Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA) à S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W].
Art. 406 La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Art. 468 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (Décr. no 86-585 du 14 mars 1986, art. 1er) «La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.»
Fait au greffe, le 23 Février 2026 20 Février 2026
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VIENNE
16 Place Charles de Gaulle
38209 VIENNE Cédex
Affaire
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA)
C/
S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W]
RG N° N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBD
LS
NOTIFICATION D'UNE DÉCISION
DESTINATAIRE
S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W]
151 Rue de Créqui
69006 LYON 6ÈME
J'ai l'honneur de vous transmettre pour information la décision de caducité rendue le 20 Février 2026 dans le cadre de la procédure qui oppose Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA) à S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W].
Art. 406 La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Art. 468 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (Décr. no 86-585 du 14 mars 1986, art. 1er) «La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.»
Fait au greffe, le 23 Février 2026 20 Février 2026
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VIENNE
16 Place Charles de Gaulle
38209 VIENNE Cédex
Affaire
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA)
C/
S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W]
RG N° N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBD
LS
NOTIFICATION D'UNE DÉCISION
DESTINATAIRE
Me, [E], [H]
93, bd Murat
75016 PARIS
Me, [N], [O]
4 Place du Jeu de Paume
38200 VIENNE
J'ai l'honneur de vous transmettre pour information la décision de caducité rendue le 20 Février 2026 dans le cadre de la procédure qui oppose Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE CREPA) à S.E.L.A.R.L., [W] ET ASSOCIES (RCS 412913360) représentée par son gérant Me, [A], [W].
Art. 406 La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Art. 468 Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (Décr. no 86-585 du 14 mars 1986, art. 1er) «La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.»
Fait au greffe, le 23 Février 2026 20 Février 2026
Le Greffier,
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