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TJ 38544, 27 févr. 2026, RG 26/00039


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Date
27/02/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c30ce5cdc6046d47d29786

Texte de la décision

7,802 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSEI
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT C/, [A], [S], [O], [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 27 Février 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me DUTHEL
copie certifiée conforme délivrée à M., [F]
le 27 février 2026

DEMANDERESSE

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
RCS NANTERRE N°B719 807 406,
dont le siège social est sis TOUR GRANITE - 17 COUR VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M., [A], [S], [O], [F]
né le 19 Février 1982 à OULLINS (69600),
demeurant 161 chemin des Vignerons - 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2023, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [A], [S], [O], [F] un prêt personnel (n° de dossier : 32390228354) d’un montant de 75.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 1.066,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,17% (taux annuel effectif global de 5,29%).

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé daté du 25 juin 2025 (pli avisé non réclamé selon les mentions portées sur le pli par les services postaux), la société anonyme FRANFINANCE (venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en suite d’une opération de fusion-absorption), a mis en demeure Monsieur, [A], [S], [O], [F] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR distribuée le 29 octobre 2025).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a fait citer Monsieur, [A], [S], [O], [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation :
Condamner Monsieur, [A], [S], [O], [F] à lui payer les sommes de :71.010,64 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5,71% l’an à compter du 3 octobre 2025 ; 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ; Ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur, [A], [S], [O], [F] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 23 janvier 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur, [A], [S], [O], [F], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 3), il apparaît que la société anonyme FRANFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 19 novembre 2024.

En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 3), si bien que le principe de la créance est justifié.

La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur, [A], [S], [O], [F]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.

Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et de l’historique de compte, que la créance en principal de la société FRANFINANCE s’établit comme suit, étant précisé que les sommes correspondant aux « intérêts de retard » sont écartées, faute de précisions sur leur mode de calcul :

CAPITAL RESTANT DÛ

59.517,53 euros

ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES

5.813,95 euros

INDEMNITÉ CONTENTIEUSE

5.081,10 euros

TOTAL

70.412,50 euros

Soit la somme de 70.412,50 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [A], [S], [O], [F] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 29 octobre 2025 (date de la notification de la déchéance du terme).

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur, [A], [S], [O], [F] sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DÉCLARE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur, [A], [S], [O], [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 70.412,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % à compter du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [S], [O], [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur, [A], [S], [O], [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 27 février 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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