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TJ 34172, 10 mars 2026, RG 22/01430


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Date
10/03/2026
Numéro
22/01430
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
69c30f74cdc6046d47d2cd72

Texte de la décision

8,251 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
6
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/01430 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTTJ
Pôle Civil section 1

Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame, [E], [V] épouse, [X], née le 17 Juillet 1950 à, [Localité 2],
Monsieur, [J], [X], né le 04 Juin 1951 à, [Localité 1],
demeurant ensemble, [Adresse 1]

représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance SMABTPsociété mutuelle d’assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le N° 775.684.764 dontle siège social est situé, [Adresse 2] prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es-qualité

représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Corinne TOMAS-BEZER avocat plaidant au barreau de ,
[Localité 4],

S.A.R.L. COMAC, immatriculée au RCS sous le n°421 895 251,, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 542 063 797,dont le siège social est sis, [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(Assureur de la société COMAC , Police n° A03459 071547349),

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. TOTEM HABITAT , immatriculée au RCS sous le numéro 501 639 249,dont le siège social est sis, [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège social.,

représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

QBE FRANCE SA/NV, société de droit belge prise en son établissement principal sis, [Adresse 6] et inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
ès qualité d’assureur de Monsieur, [A], [F] , police d’assurance : 0085269/5600

représentée par Maître Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Monsieur, [A], [F], entrepreneur individuel,, demeurant, [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 12 Janvier 2026

MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance délivré le 25 mars 2022 M., [J], [X] et Mme, [E], [V] épouse, [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SARL TOTEM HABITAT afin d’obtenir réparation des désordres affectant l’ouvrage suite aux travaux réalisés par cette dernière.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1430.

La SARL TOTEM HABITAT, par acte délivré le 26 avril 2022, a assigné la SARL COMAC et son assureur la SA GAN, M., [A], [F] et son assureur la société QBE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2064.

La jonction de ces procédures a été ordonnée le 12 janvier 2023.

Par acte délivré le 14 avril 2023, la société GAN a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL COMAC.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1714 ;

La société TOTEM HABITAT a saisi le juge de la mise en état d’une requête visant à retenir l’irrecevabilité de l’action intentée par les époux, [X] en raison de sa prescription.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
- Ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/1430 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/1714, qui se poursuivront sous le numéro RG 22/1430 ;
- Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux, [X] à l'encontre de la SARL TOTEM HABITAT ;
- Déclaré sans objet les appels en garantie de la société TOTEM HABITAT à l’encontre de la société QBE, de la SARL COMAC et de son assureur la SA GAN
- Rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les époux, [X] aux dépens distraits.

Par un arrêt du 30 avril 2025, la Cour d’appel de, [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les époux, [X] sollicitent, au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile qu’il soit constaté leur désistement d’instance et d’action, qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles relatifs à la présente instance. Ils sollicitent le rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique respectivement le 9, 10, 20 et 30 octobre 2025, la SMABTP, la compagnie GAN, QBE EUROPE SA/NV et la société COMAC acquiescent à la demande de désistement formulée par les époux, [X].

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 la société TOTEM HABITAT accepte le désistement d’instance et d’action des époux, [X] et sollicite que ces derniers soient condamnés solidairement aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Les requérants indiquent que du fait de l’irrecevabilité prononcée, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 30 avril 2025, ils entendent se désister de l'instance et de l’action engagée.

En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par M. et Mme, [X] contre la SARL TOTEM HABITAT, la SARL COMAC, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, Monsieur, [A], [F] et la société QBE EUROPE SA/NV.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les consorts, [X] conserveront la charge des dépens.
Compte tenu des circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action engagée par les époux, [X] contre la SARL TOTEM HABITAT, la SARL COMAC, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, M., [A], [F] et la société QBE EUROPE SA/NV.

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge des consorts, [X] les dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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