Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 10 mars 2026, RG 24/00045


Vérifier : TJ 34172, 10 mars 2026, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
69c30fd6cdc6046d47d2d5ad

Texte de la décision

9,104 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUJU
Pôle Civil section 1

Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.N.C. VALPARC immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 789 316 783, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Sylvie ADAMO-ROSSI avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

DEFENDEUR

SDC DE LA, [Adresse 2], dont le siège social est sis, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SGIT GESTION immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 331813451, sise, [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représenté par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 12 Janvier 2026

MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SNC VALPARC a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] située, [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS SGIT GESTION, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023.

En l'état de son assignation, la SNC VALPARC demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 octobre 2023,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure comprenant les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits,
- ne pas écarter l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que
- l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023 s’est réunie dans une autre commune que celle de la situation de l’immeuble en violation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
- cette irrégularité entraîne la nullité de l’assemblée générale,

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
- juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023 est parfaitement régulière,
- débouter la SNC VALPARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusivement diligentée à son égard,
- condamner la SNC VALPARC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- dire que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
- les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas d’ordre public, de sorte que les parties peuvent convenir de stipulations contraires dans le règlement de copropriété ou faire l’objet d’une décision d’assemblée générale,
- lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2018, les copropriétaires, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ont décidé que la prochaine réunion se teindrait sur la commune d,’[Localité 5] ou à, [Localité 6] sur la commune, [Localité 7].

La clôture de la procédure a été différée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande d'annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023

Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune du lieu de situation de l'immeuble. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, La SNC VALPARC sollicite l’annulation de l’assemblée générale litigieuse arguant d’une violation des dispositions de l’article précité, l’assemblée générale s’étant tenue hors du lieu de situation de l’immeuble.

Il est constant que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue hors la commune de situation de l’immeuble en copropriété et il n’est pas justifié de stipulations du règlement de copropriété dérogatoires à la règle susvisée.

C’est donc vainement que le syndicat des copropriétaires invoque une impossibilité juridique en ce qu’il y aurait eu une autorisation des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2018, ce qui ne répond pas au texte susvisé, étant surabondamment relevé que lors de cette assemblée générale intervenue le 5 octobre 2018, les copropriétaires avaient uniquement donné leur accord pour «la prochaine réunion» qui ne peut correspondre à l’assemblée générale du 23 octobre 2023.

Il en découle indubitablement qu’est donc nulle l’assemblée générale qui se tient dans une autre commune, limitrophe ou non, de celle du lieu de situation de l’immeuble.

Tenant la violation d’une disposition d’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 octobre 2023.

➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts considérant l’initiative judiciaire de la SNC VALPARC à son encontre abusive.

Le succès des prétentions de la demanderesse commande de rejeter la demande à ce titre.

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SNC VALPARC la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par la SNC VALPARC à ce titre.

➢ Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], [Adresse 8] située, [Adresse 9] à, [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SAS SGIT GESTION, à payer la SNC VALPARC la somme de 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SGIT GESTION, aux dépens,

DIT que la SNC VALPARC sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.