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T. com. 3302, 4 sept. 2025, n° 2025F00584


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00584
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69c31061cdc6046d47d2e12c

Texte de la décision

9,566 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00584

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [G], [W] [L] SAS MAYA

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Alice CARRERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS

DEFENDEURS
* Monsieur [G], [W] [L], [Adresse 2]
* SAS MAYA, [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société MAYA SAS a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en février 2022.

Elle a ensuite souscrit le 28 février 2022 un contrat de prêt référence 260200G auprès de la même banque, destiné à financer l'acquisition d'actions d'une société tierce, selon les caractéristiques suivantes : Montant Durée Taux d'intérêt 432.000,00 € 1,380 %

Le même jour, en garantie de ce concours, Monsieur [G] [L], président de la société MAYA SAS, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse au titre du prêt cité supra, dans la limite de 168.480,00 €, pour une durée de 120 mois.

A compter du 5 mars 2024, la société MAYA SAS s'est montrée défaillante dans le remboursement du dudit prêt.

Par suite, et par lettres recommandées du 3 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a conjointement mis en demeure la société MAYA SAS, débitrice principale, et Monsieur [G] [L], caution, d'avoir à régulariser la situation dans un délai de quinze jours, les informant qu'à défaut, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES procèderait à la clôture de l'ensemble des comptes et prononcerait la déchéance du terme du prêt.

A la même date, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES mettait en demeure la société MAYA SAS d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel pour la somme de 1.565,81 €.

Ces mises en demeure sont restées vaines, et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 avril 2024, adressait séparément une mise en demeure à la société MAYA SAS et à Monsieur [G] [L] d'avoir à régler la somme totale de 386.959,40 € au titre de la déchéance du terme du prêt cité supra, des intérêts et accessoires, ainsi qu'une mise en demeure à la société MAYA SAS afin de solder le compte courant professionnel pour la somme de 1.637,65 €.

Ni la société MAYA SAS, ni Monsieur [G] [L] ne donnait suite à ces mises en demeure.

C'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, par actes extrajudiciaires en date du 20 mars 2025, fait assigner la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du code civil, Vu les articles 2288 et 2305 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner la société MAYA à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.637,54 € arrêtée au 28 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise,

Condamner solidairement la société MAYA et Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 370.618,69 € arrêtée au 28 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4,38 %, dans la limite, pour Monsieur [G] [L], de la somme de 111.185,61 € arrêtée au 28 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4,38 %, au titre du prêt n° 260200G,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner in solidum la société MAYA et Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société MAYA et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] ne se présentent, ni personne pour eux.

Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Concernant le compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU CHARENTES, le tribunal constatera que la convention en date du 17 février 2022 est dûment acceptée et signée par Monsieur [G] [L], en sa qualité de représentant légal de la société MAYA SAS.

Cette dernière ayant été défaillante dans le règlement du solde débiteur de ce compte, et ce malgré les relances de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, le tribunal fera droit à la demande de cette dernière et condamnera la société MAYA SAS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme arrêtée au 28 janvier 2025 de 1.637,54 €, outre les intérêts postérieurs au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise,

Concernant le prêt n° 260200G, le tribunal constatera des pièces versées aux débats par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES que l'engagement de caution de Monsieur [G] [L] à la date du 28 février 2022 est dûment signé par celui-ci, que sa mention manuscrite précise le montant total de son engagement (168.480,00 €) et sa durée (120 mois).

Le tribunal relèvera que la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] ont valablement été mis en demeure par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la société MAYA SAS en sa qualité de débiteur principal et Monsieur [G] [L] en sa qualité de caution, à plusieurs reprises et par courriers recommandés avec accusé de réception, du fait de la défaillance de la société MAYA SAS.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et condamnera solidairement la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme arrêtée au 28 janvier 2025 de 370.618,69 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4,38 %, dans la limite, pour Monsieur [G] [L], de la somme de 111.185,61 € arrêtée au 28 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4,38 %.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter de la signification de la décision à intervenir.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant solidairement la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société MAYA SAS et de Monsieur [G] [L],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MAYA SAS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.637,54 € (MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant d'entreprise,

Condamne solidairement la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 370.618,69 € (TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES), dans la limite, pour Monsieur [G] [L], de la somme de 111.185,61 €, outre les intérêts au taux de 4,38 % à compter du 28 janvier 2025,

Ordonne l'anatocisme à compter de la signification du présent jugement,

Condamne solidairement la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société MAYA SAS et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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