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T. com. 3302, 28 mars 2025, n° 2025F00600


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Date
28/03/2025
Numéro
2025F00600
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-04
Id
69c31124cdc6046d47d2f017

Texte de la décision

2,576 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 28 MARS 2025 -STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE - 7ème Chambre -

NO RG : 2024F02118/2025F00600

SAS METAL ISERE C/ SASU [I] [T] [H]

DEMANDEUR
* SAS METAL ISERE, [Adresse 1] Représentée par maître Alan ROY

Ne comparaissant pas

DEFENDEUR
* SASU [I] [T] [H]

Ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.

Et prononcé par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE

vu la requête de la société METAL ISERE SAS,

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,

Selon ordonnance en date du 9 juillet 2024 rendue sur requête de la société METAL ISERE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a fait injonction à la société [I] [T] NICE d'avoir à payer à la société METAL ISERE la somme en principal de 4.600,00 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la société [I] [T] qui a formé opposition en date du 30 septembre 2024 et l'affaire a été, en application de l'article 1408 du code de procédure civile, renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est sur convocation du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux que l'affaire est venue à l'audience du 7 janvier 2025.

Après renvoi, cette affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

A cette audience, le Tribunal a constaté la non-comparution des parties et prononcé la caducité de la requête en injonction de payer en application de l'article 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Par requête en date du 20 mars 2025, la société METAL ISERE demande que la décision de caducité soit rapportée.

SUR CE,

Il ressort des explications fournies par la société METAL ISERE SAS que sa demande est justifiée,

Ainsi, ces motifs exposés, le Tribunal fera droit à la demande de la société METAL ISERE SAS

EN CONSEQUENCE,

Relève la société METAL ISERE SAS de la caducité,

DIT que l'affaire opposant la société METAL ISERE SAS à la société [I] [T] [H] SAS, est remise au rôle sous le numéro RG 2025F600 et sera rappelée à l'audience du :

Vendredi 18 AVRIL 2025 à 14 heures

Dit que le présent jugement vaut convocation pour cette audience,

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