Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 73011, 24 mars 2026, RG 25/00225


Vérifier : TJ 73011, 24 mars 2026, RG 25/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
69c3125fcdc6046d47d30ab0

Texte de la décision

8,864 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026

N° RG 25/00225 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3G6

DEMANDEUR(S) :

COMMUNE DES, [Localité 1], représentée par son maire M., [O], [L]
Hôtel de ville,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me MANAMANNI substituant Me Arnaud PATURAT de L’AARPI INITIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. COMPAGNIE DES BENNES REUNIES DE SAVOIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. SMA SA, assureur de la SAS COMPAGNIE DES BENNES REUNIES DE SAVOIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés :, [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, [...], greffier

Débats : en audience publique le : 17 Février 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2023, un camion appartenant à la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (société CBRS), équipé d’une remorque porte-char transportant un véhicule et du matériel, a emprunté la, [Adresse 4] située sur la commune des, [Localité 1] en direction de, [Localité 4], interdite aux véhicules de plus de 19 tonnes.

Bloqué sur cette voie, il a été dépanné par la société Mediaco qui a fait intervenir une grue téléscopique.

Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 1er juin 2023 a décrit les dégradations causées sur la voie publique appartenant à la commune des, [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023 M. le maire de la commune des, [Localité 1] a mis en demeure la société CBRS de prendre en charge les travaux de réparation de la voie publique.

La société CBRS a estimé que les dommages ne pouvaient pas lui être imputés dans leur totalité au regard de l’intervention de la société Mediaco.

Une expertise contradictoire a été diligentée par la société SMA assureur de la société CBRS.

La commune des, [Localité 1] a présenté un devis chiffrant les réparations à la somme de 25 465,20 euros TTC.

Selon rapport d’expertise en date du 16 janvier 2025 dressé à la demande de la société AIG, assureur de la société Mediaco, l’expert a conclu à une responsabilité partagée de la société CBRS et de la société Mediaco par moitié.

Par courrier recommandé en date du 4 mars 2025 la commune des, [Localité 1] a mis en demeure la société CBRS de lui régler la somme de 25 465,20 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait du passage du véhicule lui appartenant.

Le 20 mars 2025, la société AIG, assureur de la société Mediaco a réglé à la commune des, [Localité 1] la somme de 12 732,60 euros correspondant à la moitié de la somme de 25 465,20 euros.

Par acte en date du 2 juin 2025 la commune des, [Localité 1] a fait assigner la société par actions simplifiée Compagnie des bennes réunies de Savoie (société CBRS) et la société anonyme SMA (société SMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12 732,60 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des accidents de la circulation ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, outre une indemnité pour résistance abusive.

Selon dernières conclusions transmises par voie électroniques le 28 janvier 2026, la commune des, [Localité 1] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- Condamner in solidum la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (CBRS) et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 12 732,60 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des accidents de la circulation issue de la loi du 5 juillet 1985,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (CBRS) et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 12 732,60 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
A titre plus que subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (CBRS) et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 12 732,60 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (CBRS) et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil,
- Condamner in solidum la société Compagnie des bennes réunies de Savoie (CBRS) et son assureur la société SMA SA aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que la société CBRS est responsable des dommages causés en relevant notamment que celle-ci a reconnu sa responsabilité partielle en mettant en cause celle de la société Mediaco.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation solidaire de son assureur.

En réponse, selon conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, la société CBRS et la société SMA demandent au juge des référés, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, de :
- Débouter la commune des, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
- La condamner à leur payer ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.

Elles font valoir en premier lieu que les dommages causés à la voierie ne relèvent pas du champ d’application de la loi de 1985.
En second lieu elles soutiennent que la demanderesse échoue à apporter la preuve qui lui incombe des éléments constitutifs d’une responsabilité du fait des choses ou délictuelle, faute de preuve d’un lien de causalité entre le passage du camion et les dommages constatés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

A l’audience le 17 février 2026, les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

En application de l’article 835 alinéa 2, une demande de somme non formée à titre provisionnel n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Or la commune des, [Localité 1] ne sollicite pas un paiement à titre provisionnel des sommes de 12 732,60 euros et 15 000 euros, ni au dispositif de ses conclusions qui seul lie le juge par application de l’article 768 du code de procédure civile, ni même dans l’exposé des motifs de ses prétentions.

En conséquence les demandes en paiement doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles excèdent le pouvoir du juge des référés.

La commune des, [Localité 1], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARONS la commune des, [Localité 1] irrecevable en ses demandes en paiement ;

CONDAMNONS la commune des, [Localité 1] aux entiers dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à dispostion au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, [...], juge des référés, et, [...], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.